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CAA Marseille 5ème ch. 26.11.2007 n°06MA02415 (Jurisprudence JL n°J246245)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 26 novembre 2007 n°06MA02415, Jus Luminum n°J246245

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date 26 novembre 2007
Numéro 06MA02415
Numéro Jus Luminum J246245
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02415, présentée par la SCP Charrel et associés, avocat, pour la COMMUNE DE NIMES, représentée par son maire, et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE, dont le siège est Le Colisée, 3 rue du Colisée à Nîmes Cedex 9 (30947) ;

La COMMUNE DE NIMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102404, 0102545, 0102777 du 23 mai 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a, à la demande de M. Christian X, du comité de défense des contribuables nîmois et gardois (CDCNG), et de l'association Unir, annulé l'article 3 de la délibération n° 24 en date du 19 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a imputé la dépense à des opérations de diagnostics archéologiques sur le budget annexe de l'assainissement ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X, le CDCNG et l'association Unir devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner M. X, le CDCNG et l'association Unir à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Bonnieu de la SCP Charrel QUQ., avocat de la COMMUNE DE NIMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite aux inondations du 3 octobre 1998, la COMMUNE DE NIMES a décidé la mise en oeuvre d'un plan de protection contre les inondations (PPCI) impliquant la réalisation d'ouvrages et d'aménagements ;

que, pour en assurer, au moins partiellement, le financement, le conseil municipal a décidé par une délibération en date du 7 mars 1991, de majorer la redevance perçue auprès des usagers des services affermés de l'eau et de l'assainissement ;

que, par délibération en date du 17 avril 2000, le même conseil municipal a établi le programme pluriannuel des travaux prévus au PPCI pour les années 2000 à 2006 et décidé que les dépenses relatives à ce programme seraient imputées sur les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ;

que l'article 3 de la délibération n° 24 en date du 19 juin 2001 par lequel le conseil municipal de Nîmes a inscrit et imputé sur le budget annexe de l'assainissement le coût d'opérations de diagnostics archéologiques, adoptée pour la mise en oeuvre de ce programme, a été, à la demande de M. X, du comité de défense des contribuables nîmois et gardois, et de l'association Unir, annulé par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2006 ;

que la COMMUNE DE NIMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-7 du code général des collectivités territoriales : Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement. ;

que selon l'article L.2224-11 du même code : Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, d'une part la redevance demandée aux usagers en vue de couvrir les charges du service doit trouver sa contrepartie directe dans le service rendu à ces usagers, et que, d'autre part, le réseau d'assainissement ne recouvrant que la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, le coût de ces mêmes opérations pour les eaux pluviales doit être imputé au budget général de la commune ;

Considérant en premier lieu que par l'article litigieux de la délibération n° 24 en date du 19 juin 2001, le conseil municipal de Nîmes a imputé les dépenses relatives à des opérations de diagnostics archéologiques au budget annexe de l'assainissement ;

qu'il ressort du rapport de présentation annexé à la délibération en cause que les dépenses correspondant à ces opérations étaient destinées à financer les diagnostics archéologiques préparatoires à l'exécution de travaux d'évacuation des eaux pluviales ;

que ledit article avait en conséquence pour effet de faire supporter par les usagers du service public industriel et commercial de l'assainissement et le budget annexe de ce service la charge financière de travaux qui relèvent, ainsi qu'il a été dit plus haut, du budget général de la commune ;

qu'ainsi les charges qui sont supportées par les usagers dudit service ne trouvent pas leur contrepartie directe dans le service qui leur est rendu ;

que les circonstances que les recettes additionnelles du service ne couvriraient que partiellement les dépenses liées au PPCI, que la contribution du budget annexe de l'assainissement resterait modérée ou que le recours aux assurances serait moins efficace que les mesures retenues sont dés lors sans incidence sur le fait que l'article litigieux de la délibération dont s'agit ne pouvait légalement imputer les dépenses en cause au budget annexe de l'assainissement ;

Considérant en deuxième lieu que si l'excédent d'exploitation du budget annexe d'un service industriel et commercial peut être à certaines conditions reversé au budget général de la collectivité de rattachement, cet excédent ne peut résulter de la fixation d'un prix surévalué destiné à faire financer par les usagers du service des dépenses qui relèvent du budget général ;

qu'il ressort des pièces du dossier que l'augmentation de prix, dont celui de l'assainissement, adopté par délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 7 mars 1991, a été motivée par le souhait que les abonnés de ce service participent au financement des travaux de protection contre les inondations ;

Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le bien-fondé de la décision d'engager les dépenses en litige n'ait pas été formellement remis en cause ne faisait nullement obstacle à ce que la légalité de l'article de la délibération attaqué puisse être contesté précisément en ce qu'il décidait d'imputer les dépenses en question sur le budget annexe de l'assainissement ;

qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les opérations telles que l'imputation d'une dépense aux crédits budgétaires seraient sans influence sur la légalité d'un acte administratif dès lors que celui-ci ne serait entaché d'aucun vice propre ni dans son objet ni dans ses conditions d'édiction n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NIMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'article 3 de la délibération n° 24 du conseil municipal de Nîmes en date du 19 juin 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE NIMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE prises solidairement à verser respectivement une somme de 200 euros à M. X, au comité de défense des contribuables nîmois et gardois, et à l'association Unir au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, le comité de défense des contribuables nîmois et gardois, et l'association Unir, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE NIMES et à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NIMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NIMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE prises solidairement verseront une somme de 200 euros chacun à M. X, au comité de défense des contribuables nîmois et gardois et à l'association Unir au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X, du comité de défense des contribuables nîmois et gardois et de l'association Unir est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NIMES, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE, à M. Christian X, au comité de défense des contribuables nîmois et gardois, et à l'association Unir. Copie en sera adressée au ministre de la culture et de la communication. N° 06MA02415 2 mp

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