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CAA Marseille 5ème ch. 23.10.2006 n°05MA01707 (Jurisprudence JL n°J345128)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 23 octobre 2006 n°05MA01707, Jus Luminum n°J345128

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05MA01707
Numéro Jus Luminum J345128
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.06.2008

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA01707, présentée par Me Beuillot, avocat, pour M. Abdessalem X, élisant domicile Y …; M. Abdessalem X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204105 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 mai 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le moyen tiré de la violation par le préfet des Bouches du Rhône de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit, faute pour M. X d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, M. X était célibataire et sans enfant ;

qu'à supposer même que, comme il le prétend, son père et un de ses frères résidaient en France, il n'établit pas ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie ;

que, par suite, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant sur le territoire français, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdessalem X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessalem X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée, préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01707 2 vt

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