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CAA Marseille 5ème ch. 11.02.2008 n°06MA01799 (Jurisprudence JL n°J514277)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 11 février 2008 n°06MA01799, Jus Luminum n°J514277

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date 11 février 2008
Numéro 06MA01799
Numéro Jus Luminum J514277
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.11.2008

Vu la requête, transmise par télécopie le 23 juin 2006 , régularisée le 26 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01799, présentée par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch OYV. , avocat, pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son président en exercice ;

La Communauté demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0300172 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. ORP. X, la délibération en date du 20 décembre 2002 par laquelle le conseil de communauté a adopté une UU. xe à son règlement intérieur ;

2°) de condamner M. ORP. X à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Combe de la SCP Sartorio OYV. , avocat de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ;

- les observations de M. ORP. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ;

qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait pour lesquels la délibération du 20 décembre 2002 doit être annulée ;

que les premiers juges, dès lors qu'ils prononçaient l'annulation de la décision attaquée, n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, et ont ainsi respecté l'obligation de motivation de l'article L.9 ;

que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ce jugement manque en fait ;

Sur le fond :

Considérant qu'en application de l'article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil de communauté de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a, par la délibération attaquée du 20 décembre 2002, adopté une UU. xe à son règlement intérieur approuvé par une précédente délibération du 19 octobre 2000, en vue de définir, pour l'application de la charte pour l'action et la solidarité communautaires des communes membres de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE qu'il avait approuvée le 7 juillet 2000 à l'unanimité de ses membres, les règles propres à l'organisation des procédures d'élaboration des documents d'urbanisme dont la compétence lui est dévolue en vertu des actes instituant ladite communauté urbaine ;

Considérant qu'aux termes de l'UU. xe sus mentionnée : Tout projet d'adoption, de modification du plan local d'urbanisme, ou de modification, de révision du plan d'occupation des sols applicable sur le territoire de l'une des communes membres, sera initié et préparé en étroite concertation avec la commune concernée en vue de concilier les intérêts légitimes de la commune et l'intérêt communautaire. Tout projet d'adoption, de modification du plan local d'urbanisme, ou de modification, de révision du plan d'occupation des sols applicable sur le territoire de l'une des communes membres, sera préalablement soumis pour avis à la commune concernée qui disposera d'un délai de trois mois pour se prononcer. Si, dans ce délai, la commune a formulé un avis défavorable au projet, la communauté urbaine s'engage à respecter cet avis et s'interdit par avance de passer outre. Elle s'attachera alors, après une nouvelle concertation, à proposer un projet répondant aux ambitions communautaires et respectueux de la volonté communale. ;

Considérant que la légalité des dispositions de l'UU. xe au règlement intérieur en litige, en tant qu'elles définissent dans les paragraphes 1 et 2 un processus de concertation préalable avec la commune concernée ne saurait être sérieusement contestée ;

qu'en revanche, en tant que, dans les paragraphes 3 et 4 qui peuvent être regardés comme ne formant pas avec les précédents un tout indissociable, elles imposent à la communauté urbaine non seulement de respecter l'avis d'une commune membre en s'interdisant de passer outre mais encore, à l'issue de la nouvelle concertation, de proposer un projet qui soit conforme à la volonté communale, ces dispositions ont pour effet de subordonner l'exercice des compétences communautaires à l'avis conforme de l'un de ses membres ;

que, par suite, et comme l'a justement estimé le tribunal administratif, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de ses compétences, adopter une telle décision ;

Considérant que les moyens tirés par la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE de ce qu'elle était en droit d'élaborer l'UU. xe en litige en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, ce qui n'est nullement contesté et de ce qu'elle n'aurait entendu ni renoncer ni transférer aux communes membres, les pouvoirs qu'elle tient des articles L.5215-20 et L.5211-17 du code général des collectivités territoriales à l'égard du projet de document d'urbanisme issu de la procédure instituée par l'UU. xe en litige, sont par eux-mêmes sans incidence sur l'illégalité entachant les dispositions sus mentionnées de ladite UU. xe, laquelle résulte simplement de la méconnaissance du principe selon lequel une autorité administrative, si elle ne peut légalement excéder ses pouvoirs, est en revanche dans l'obligation de les exercer dans toute leur étendue et ce, même si elle choisit de se conformer à une procédure à laquelle elle n'est pas tenue et même si, comme en l'espèce, cette procédure présente le caractère d'une phase purement préparatoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les paragraphes 1 et 2 de l'UU. xe au règlement intérieur adoptée par délibération du 20 décembre 2002 ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE tendant à la condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de M. X, à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille susvisé en date du 27 avril 2006 est annulé en tant seulement qu'il a annulé les paragraphes 1 et 2 de l'UU. xe au règlement intérieur de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE portant organisation des procédures d'élaboration des documents d'urbanisme, adoptée par délibération du conseil de communauté en date du 20 décembre 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE et à M. ORP. X. N° 06MA01799 4 vt

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