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CAA Marseille 4ème ch. 29.03.2005 n°01MA01857 (Jurisprudence JL n°J325607)

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Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 29 mars 2005 n°01MA01857, Jus Luminum n°J325607

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date 29 mars 2005
Numéro 01MA01857
Numéro Jus Luminum J325607
Président M. RICHER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2001 , sous le n° 01MA01857 présentée pour M. Félix X demeurant … par Me S. Marcellino, avocat ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 003600 en date du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2000 de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant son licenciement ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L 236-11 et L 425-1 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué du personnel et de représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de licenciement et, en cas de recours hiérarchique au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'issue de sa journée de travail dans les locaux de l'entreprise ¨Profroid, cliente de son employeur la Société SIN et STES, M. X a laissé tomber de sa poche un forêt et un rouleau de téflon ;

que l'un des gardiens de la société Profroid ayant constaté ce fait et ayant accusé le requérant de vol, ce dernier a eu, par la suite une violente altercation avec ledit gardien qu'il a menacé et frappé au visage ;

que ces derniers éléments sont corroborés par le témoignage d'un autre gardien de la société Profroid et l'enquête de l'inspecteur du travail ;

qu'ils sont, à eux seuls, de nature à justifier la décision en litige ;

que, dans ces conditions, M. X, qui n'apporte aucun élément pour établir leur caractère inexact n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Félix X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Félix X, à la société STIN et STES et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. N° 01MA01857 2

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