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CAA Marseille 4ème ch. 21.11.2006 n°04MA02616 (Jurisprudence JL n°J269960)

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Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 21 novembre 2006 n°04MA02616, Jus Luminum n°J269960

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date 21 novembre 2006
Numéro 04MA02616
Numéro Jus Luminum J269960
Président Mme FELMY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 , présentée pour Mme Andrée X, demeurant … par Me Cases ;

Mme X demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 9803639 9803884 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;

22/ de lui accorder la décharge desdites impositions ;

. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Pragamon a donné à bail à titre commercial à la SARL Cesar Palace, par un contrat du 1er juillet 1991, les locaux d'un hôtel nommé Cesar Palace en contrepartie d'un loyer annuel fixé à 2 820 000 F HT ;

que le montant des recettes qu'elle a déclarées s'est élevé à 2 315 784 F HT pour 1992, 1 784 259 F HT pour 1993 et 1 471 332 F HT pour 1994 ;

qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ses trois années, l'administration a considéré que le montant des recettes à retenir au titre de 1992 correspondait aux crédits inscrits sur les comptes bancaires de la SCI soit 2 745 739 F HT et que les abandons de loyers consentis par la SCI, au titre des années 1993 et 1994 s'analysaient comme une renonciation injustifiée aux recettes et devaient être réintégrés dans les résultats imposables ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 octobre 2004 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 à 1994, dans la catégorie des revenus fonciers, à proportion de sa quote-part dans le capital de la SCI Pragamon, Mme X fait valoir d'une part que les crédits bancaires constatées s'expliquent par des remboursements effectués en 1992 et 1993 par la SARL locataire en règlement de travaux immobiliers lui incombant, d'autre part que la renonciation de la SCI à la perception des loyers se justifie par les difficultés financières de la SARL et par l'intérêt de la SCI à conserver cette dernière comme locataire ;

Sur le remboursement allégué de travaux :

Considérant que Mme X soutient que les sommes versées par la SARL Cesar Palace qui apparaissent au crédit du compte bancaire de la SCI Pragamon au titre de l'année 1992 ne correspondent pas à un montant de recettes mais trouvent leur origine dans le remboursement en 1992 et 1993 de dépenses que la SCI a effectuées pour le compte de la SARL en 1991 et dont la comptabilisation a été effectuée par le biais du compte-courant ouvert dans les écritures de cette dernière au nom de la SARL ;

qu'elle produit à cet égard un RSS.nombre de factures établies en 1991 au nom de la SARL et le détail du compte courant de la même année; qu'il ressort toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une part qu'au titre de 1992, le montant du loyer prévu au bail s'élevait à la somme de 2 820 000 F et a été régulièrement comptabilisé par la SARL Cesar Palace par le débit du compte ouvert au nom de la SCI Pragamon et le crédit d'un compte banque, d'autre part que les éléments comptables produits, qui sont afférents à une année qui n'a pas été soumise à contrôle, ne permettent ni d'établir une concordanceRSS.e entre le montant des travaux qui auraient été réglés par la SCI et leur remboursement sur le compte bancaire de celle-ci ni de s'assurer que les travaux en cause étaient bien à la charge du locataire et non du propriétaire et ne sont pas accompagnés d'une convention exposant les modalités de la prise en charge, sous forme d'avances en compte courant, par la SCI de sommes incombant selon la requérante à la SARL ;

que dans ces conditions, l'administration était en droit de retenir, au titre des recettes perçues en 1992 par la SCI de la SARL, la somme de 2 745 739 F HT, inférieure au montant stipulé dans le bail, correspondant aux crédits bancaires apparaissant sur le compte de la SCI ;

que l'argumentation sur ce point de la requérante doit être rejetée ;

Sur la renonciation partielle aux loyers des années 1993 et 1994 :

Considérant que pour contester la réintégration dans les recettes imposables de la SCI au titre des années 1993 et 1994 du montant des loyers que celle-ci a renoncé à percevoir de la SARL Cesar Palace, Mme X fait valoir que cette renonciation, décidée par assemblée générale en date du 31 mars 1992, était conforme tant à l'intérêt du locataire, eu égard à ses difficultés de trésorerie, qu'à l'intérêt du bailleur qui, compte tenu des caractéristiques des locaux loués et des difficultés du secteur de l'hôtellerie au cours des années concernées, n'aurait pu retrouver un preneur ;

Considérant toutefois en premier lieu qu'il ressort de l'instruction qu'aucune procédure de redressement judiciaire ou même de règlement amiable à l'encontre de la SARL locataire n'a été diligentée au cours de ces années alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'au titre des exercices clos en 1993 et 1994, celle-ci a dégagé un bénéfice de 25 823, 32 F et de 85 070 F et que sa situation s'est encore améliorée au titre des années ultérieures ;

que par suite, et nonobstant les difficultés de trésorerie supportées par la SARL au cours des premières années de fonctionnement de l'hôtel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation financière de la société locataire justifiait la renonciation de loyer qui lui a été accordée ;

Considérant en second lieu qu'il ressort également de l'instruction que la SCI était elle-même tenue, au cours des années litigieuses, au remboursement de nombreux emprunts conclus dans le cadre de l'achat du terrain, de la construction du restaurant, de la construction et de l'aménagement de l'hôtel et qu'elle a, à cet égard, connu elle-même des difficultés de trésorerie se traduisant par le paiement de frais bancaires importants ;

que par suite, et alors qu'elle ne justifie pas, par les documents produits, que le marché de l'hôtellerie empêchait, le cas échéant, la SCI de trouver un nouveau preneur, Mme X n'est pas fondée à faire valoir qu'il était de l'intérêt de cette société de renoncer à percevoir le loyer prévu au bail ;

que son argumentation sur ce point doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 à 1994 ;

DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA02616 2

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