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CAA Marseille 4ème ch. 10.01.2006 n°03MA01011 (Jurisprudence JL n°J347329)

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Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 10 janvier 2006 n°03MA01011, Jus Luminum n°J347329

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date 10 janvier 2006
Numéro 03MA01011
Numéro Jus Luminum J347329
Président M. RICHER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 , présentée pour la SOCIETE ESTEREL CARS, dont le siège est N° 26 ZI à La Palud Fréjus (83600), par la SCP Deflers Andrieu et Associés ;

la SOCIETE ESTEREL CARS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0102987 du 20 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 407.391,95 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus illégal de signer une convention dite « De Robien » en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité supplémentaire de 185.063,38 euros avec intérêts au taux légal en fonction des dates successives de réalisation de chaque allègement de cotisations sociales dues ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la loi 96-502 du 11 juin 1996, modifiant la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

Vu le décret 96-72 du 14 août 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me X… substituant la SCP Deflers Andrieu OZX. pour la SOCIETE ESTEREL CARS ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ESTEREL CAR, qui exploite le réseau de transports urbains de la commune de Fréjus, a signé le 29 juillet 1996 avec les organisations syndicales un accord d'entreprise prévoyant une réduction du temps de travail de 15 % destinée à éviter six licenciements ;

que cet accord a été mis en place au sein de l'entreprise dès le 1er octobre 1996 ;

qu'en raison de cet accord et afin de bénéficier de l'allègement de certaines de ses cotisations sociales, elle a demandé à l'Etat la signature d'une convention sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 modifié par la loi 96-502 du 11 juin 1996 ;

que l'Etat a refusé la signature de cette convention au seul motif que la société requérante, qui remplissait par ailleurs l'ensemble des conditions pour prétendre à la signature d'une telle convention, n'appartenait pas au secteur concurrentiel ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ce refus et a condamné l'Etat à payer à la SOCIETE ESTEREL CARS la somme de 2.672.316 francs (407.391,95 euros) en réparation du préjudice subi du fait du refus de signer la convention ;

que le préjudice indemnisé par le tribunal est égal à la somme des allègements de cotisations sociales dont la société aurait dû bénéficier si la convention avait été signée au titre des années 1996 à 2000 ;

que les premiers juges ont refusé d'indemniser la société pour les années 2001 à 2003 au motif que la réalité de son préjudice n'était pas établie ;

que la SOCIETE ESTEREL CARS demande à la Cour de lui accorder une indemnité complémentaire de 185.063,38 euros , correspondant au préjudice subi au cours des années 2001 à 2003 ;

que le ministre, qui ne conteste pas la responsabilité de l'Etat, demande par voie de l'appel incident que la réparation soit limitée à la période comprise entre le 1er octobre 1996, date de mise en place de l'accord d'entreprise, et le 30 septembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-721 du 14 août 1996 portant application des articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail : « I.- La convention mentionnées à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi, ou avec le préfet, lorsque les entreprises ou les établissements réduisent d'au moins 10 % la durée de travail initiale afin d'éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique visé à l'article L. 321-2 du code du travail. L'allègement de cotisations prend effet à la date prévue par la convention après l'entrée en vigueur du nouvel horaire collectif II () ;

III () ;

IV.- La durée pendant laquelle l'employeur peut bénéficier de l'allègement est au plus égale à sept ans. Elle est initialement fixée à trois ans et peut être prolongée, par avenant à la convention, si la réduction de l'horaire collectif de travail est maintenue et en fonction des nouveaux engagements pris par l'employeur en termes d'emploi. () ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a respecté les engagements qu'elle avait pris dans l'accord d'entreprise sur la réduction de la durée du travail et sur le maintien des emplois ;

qu'elle indique sans être contredite qu'elle a maintenu la réduction de l'horaire de travail au cours des années 2001, 2002 et 2003 et qu'elle a également maintenu au cours de ces années ses engagements en termes d'emploi ;

qu'ainsi, la société qui a été illégalement privée de la possibilité de signer la convention initiale prévue pour une période de trois ans avait uneUTT.ce sérieuse de conclure un avenant à cette convention en application des dispositions précitées du IV de l'article 2 du décret du 14 août 1996 et de bénéficier des allègements de cotisations sociales prévus par les dispositions de la loi 96-502 du 11 juin 1996, modifiant la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 pendant la durée maximale de sept années à compter du 1er octobre 1996 et jusqu'au 30 septembre 2003 ;

qu'elle est par suite fondée à demander à la Cour l'indemnisation du préjudice subi au titre des années 2001 à 2003 ;

que le montant du préjudice qu'elle a subi de ce fait, égal au montant des allègements dont elle aurait pu bénéficier au titre de chacune des années, qui n'est pas contesté par le ministre, s'élève à 500.998 francs en 2001, à 524.082 F en 2002 et 299.387 F en 2003, soit la somme totale de 1.324.467 F ou 201.913.69 euros ;

que la SOCIETE ESTEREL CARS ayant limité le montant de ses conclusions indemnitaires à la somme de 185.236,38 euros, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts et de rejeter le recours incident du ministre ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la société ESTEREL CARS a droit aux intérêts sur cette somme dont le point de départ sera fixé comme elle le demande aux dates successives de réalisation de chaque allègement de cotisations sociales dues ;

ces intérêts seront capitalisés le 21 mai 2003 lorsqu'il sera dû à cette date plus d'une année d'intérêts, appréciée en fonction de chaque point de départ des intérêts ;

que par contre, sa demande de capitalisation présentée le 7 mai 2004 sera rejetée, dès lors qu'une année entière ne s'est pas écoulée depuis sa précédente demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE ESTEREL CARS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE ESTEREL CARS la somme de 185.236,38 euros.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ESTEREL CARS des intérêts au taux légal sur cette somme calculés en fonction des dates successives de réalisation de chaque allègement de cotisation sociales dues ;

ces intérêts seront capitalisés au 21 mai 2003 lorsqu'il sera dû à cette date plus d'une année d'intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ESTEREL CARS et le recours incident du ministre sont rejetés.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 20 janvier 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE ESTEREL CARS la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ESTEREL CARS et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 4 N° 03MA01011

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