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CAA Marseille 4ème ch. 08.11.2005 n°02MA01599 (Jurisprudence JL n°J422785)

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Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 8 novembre 2005 n°02MA01599, Jus Luminum n°J422785

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date
Numéro 02MA01599
Numéro Jus Luminum J422785
Président M. RICHER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.08.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2002 , présentée pour M. TXO. X, demeurant ... chemin de la batterie, Villeneuve Loubet (06270), par Me Bernard PIOZIN, avocat ;

M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 18 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur, - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que M. TXO. X associé unique depuis 1989 de la société à responsabilité limités Syslog, interjette régulièrement appel du jugement en date du 18 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 consécutivement à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société pour ces deux exercices ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

(…) » ;

et qu'aux termes de l'article L 48 du livre des procédures fiscales : « À l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Syslog, dont M. X est l'unique associé depuis le 1er juillet 1989, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

qu'à l'issue de la vérification les redressements ont été notifiés le 5 février 1993 par deux notifications distinctes à la société d'une part et à M. X d'autre part ;

que M. TXO. X soutient que les redressements à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés seraient irréguliers, la notification de redressements n° 3924 adressée à la société n'ayant pas précisé les conséquences financières des redressements en violation des dispositions de l'article L 48 précité du livre des procédures fiscales ;

que toutefois, compte tenu du régime d'imposition de l'EURL Syslog dont les résultats sont directement imposables entre les mains de l'associé unique en application de l'article 8 précité du code général des impôts, c'est à celui-ci, seul redevable de l'impôt sur le revenu, que devaient être indiquées les conséquences financières des redressements en matière d'impôt sur les revenus ;

qu'il est constant que la notification de redressements adressée à la société Syslog qui n'entraîne, pour cette dernière, aucun rehaussement à l'impôt sur les sociétés, indique les conséquences du redressement sur les résultats de la société ;

que les conséquences financières sont chiffrées, en droits et pénalités s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et ce document renvoie à la notification de redressements adressée personnellement à M. X en matière d'impôt sur le revenu ;

que, par suite, ladite notification de redressement est régulière au regard des dispositions précitées de l'article L 48 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. TXO. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. TXO. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02 MA 001599 3

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