» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Marseille 4ème ch. 08.11.2005 n°01MA02191 (Jurisprudence JL n°J339642)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 8 novembre 2005 n°01MA02191, Jus Luminum n°J339642

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date
Numéro 01MA02191
Numéro Jus Luminum J339642
Président M. RICHER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.06.2008

Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2001 , du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (DIRECTION GENERALE DES IMPOTS) ;

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) A titre principal, d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du dispositif du jugement n° 9601289 du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit aux demandes de la société anonyme Thérabel Industries et de prononcer le rétablissement des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

2°) A titre subsidiaire, d'annuler l'article 1er du dispositif du jugement attaqué et de prononcer le rétablissement partiel des impositions litigieuses ;

. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2004 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2004, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la convention fiscale du 16 mars 1973 conclue entre la OYT. et les Pays bas ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ensemble ses protocoles additionnels ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 20 septembre 2004, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a déclaré se désister de ses conclusions principales tendant au rétablissement des impositions fondés sur l'article 212 du code général des impôts ;

que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de la société anonyme Thérabel industries tendait à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles avait été assujettie la société au titre des exercices clos en 1992 et 1993 à hauteur de 36 159 F pour l'année 1992 et 132 523 F pour 1993 ;

que bien qu'il n'ait été saisi que du litige relatif à ces impositions et non pas de celui afférent aux produits financiers non déclarés par la société, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge de la totalité des compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SA Thérabel Industries ;

qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nice s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi et à demander, sur ce point, l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des impositions ainsi déchargées à tort ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le ministre de l'économie des finances et de l'industrie à payer à la société Thérabel Industrie la somme de 1000 EUR ( mille euros ) ;

D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel du ministre de l'économie des finances et de l'industrie .

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 avril 2001 est annulé en ce qu'il a déchargé la SA Thérabel Industries de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 et les sommes de 36 159 F ( 5 512,40 EUR ) pour l'année 1992 et 132 523 F ( 20 203 EUR ) pour 1993 .

Article 3 : Les cotisations indûment déchargées visées à l'article 2 ci-dessus sont remises à la charge de la S. A. Thérabel.

Article 4 : L'Etat ( ministre de l'économie des finances et de l'industrie ) versera à la SA Thérabel Industries la somme de 1000 EUR ( mille euros ) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (DIRECTION GENERALE DES IMPOTS) et à la société Thérabel Industries . N°01MA02191 3

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions