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CAA Marseille 4ème ch. 07.02.2006 n°02MA02234 (Jurisprudence JL n°J329780)

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Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 7 février 2006 n°02MA02234, Jus Luminum n°J329780

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date
Numéro 02MA02234
Numéro Jus Luminum J329780
Président M. RICHER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 , présentée pour M. Z… , élisant domicile Résidence Uranus, Bât. 17, Esc. 134, …, par Me Y… ;

M. demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 9800533/9800534 en date du 28 juin 2002 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ainsi que du rappel de droits de TVA auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

22/ de prononcer la décharge des cotisations, droits et pénalités correspondantes ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part que M. , qui ne nie pas avoir exercé au cours des années 1991 et 1992 une activité occulte de vente de véhicules d'occasion résultant d'un trafic de voitures volées, n'a souscrit ni la déclaration annuelle de ses bénéfices industriels et commerciaux imposables selon le régime réel d'imposition, ni la déclaration de chiffres d'affaires relative à l'activité de négoce de véhicules qu'il a exercée au cours des années 1991 et 1992 et qu'en conséquence, par application des dispositions des articles L.73 et L.66 du livre des procédures fiscales, il se trouvait en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices et de taxation d'office de son chiffre d'affaires au titre des exercices en litige, d'autre part que l'administration a eu connaissance de l'activité occulte dont s'agit par la communication des procès-verbaux établis dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée par le parquet du Havre à l'encontre de « M. X… et autres » dans laquelle M. était également impliqué, régulièrement obtenus après autorisation du juge du 21 avril 1994, dans le cadre de l'exercice du droit de communication ;

que cette communication est intervenue avant l'envoi, le 4 mai 1994, d'un avis de vérification annonçant l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;

que par suite, dès lors que la situation d'évaluation et de taxation d'office de M. n'a pas été révélée lors des opérations de contrôle, le contribuable n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des vices de procédure qui affecteraient l'examen contradictoire dont il a fait l'objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si M. soutient qu'il conteste le bien-fondé des redressements, il n'assortit ses conclusions d'aucun moyen susceptible d'être examiné par le juge ;

qu'il y a lieu sur ce point de rejeter sa requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA02234 3

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