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CAA Marseille 3ème ch. 24.01.2008 n°03MA00377 (Jurisprudence JL n°J416414)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 24 janvier 2008 n°03MA00377, Jus Luminum n°J416414

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03MA00377
Numéro Jus Luminum J416414
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.08.2008

Vu l'arrêt n°03MA0003 777 en date du 5 janvier 2006 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer, d'une part, sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE tendant à l'annulation du jugement n°980334 en date du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. Xavier X la somme de 7 500 euros et la somme de 1 835,52 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et a mis à sa charge la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les frais de l'expertise liquidés à 3 000 euros, et, d'autre part, sur les appels incidents de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie demandant à la Cour de porter respectivement à la somme de 76 225 euros et à la somme de 12 614,54 euros le montant des condamnations prononcées contre le centre hospitalier, a ordonné une expertise en vue de prendre connaissance de l'expertise de première instance et des documents annexés à cette expertise, de tout autre dossier et de tous autres documents concernant M. Toussait détenus par le centre hospitalier ou produits par M. X, d'examiner ce dernier, de décrire les blessures, les lésions, les affections dont M. X était atteint et les soins et prescriptions antérieurs à son entrée au centre hospitalier, notamment au regard de l'accident du travail dont il a été victime ainsi que les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet, de donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. X a été causé par les examens pratiqués ou les soins qui lui ont été dispensés au centre hospitalier, ou par une infection nosocomiale, en prenant notamment connaissance, outre des prélèvements effectués sur M. X, des prélèvements d'environnement réalisés dans les services par ou à l'initiative du comité de lutte contre les infections nosocomiales ou de toute personne, avant, pendant et après l'hospitalisation de M. X, de rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à M. X, par les services du centre hospitalier, révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux ou une mauvaise exécution des soins médicaux et de donner son avis sur ces points, notamment sur l'existence d'une fracture d'un os scaphoïde du carpe gauche et son traitement et sur les soins post opératoires, d'indiquer si le dommage a un rapport avec l'état initial du patient ou l'évolution prévisible de cet état, de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. X a été informé des conséquences normalement prévisibles de l'intervention et s'il a été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé, de préciser s'il a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire, de réunir tous éléments permettant d'évaluer la perte deXTQ. ce de se soustraire à un risque connu, de dire si l'intervention était vitale ou nécessaire et s'il existait une alternative thérapeutique moins risquée, d'indiquer si l'intervention, ses conséquences ou l'infection, ont fait perdre à M. X uneXTQ. ce sérieuse de guérison des lésions ou des blessures dont il était atteint lors de son admission à l'hôpital, de dire si l'état de M. X a entraîné une incapacité temporaire et d'en préciser les dates de début et de fin ainsi que le ou les taux, en distinguant les différentes causes de cet état, notamment celles résultant de l'accident du travail, celles résultant de l'intervention et celles résultant de l'infection, d'indiquer à quelle date l'état de M. X peut être considéré comme consolidé, de préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l'affirmative d'en fixer le taux dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, d'indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et d'en évaluer l'importance en distinguant les différentes causes, de dire si l'état de M. X est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, de mentionner dans quel délai, de donner un avis sur l'existence éventuelle de préjudices liés à la période comprise entre la première intervention et la seconde intervention pour ablation de la nécrose, de préjudices liés à la nécessité de cette seconde intervention, de tous autres préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément spécifique) et le cas échéant, d'en évaluer l'importance, en distinguant les différentes causes, de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle de M. X et le cas échéant, de donner son avis sur la nécessité d'unXTQ. gement d'emploi et d'une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 12 novembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2007, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, par Me Le Prado ;

Le centre hospitalier soutient que le rapport d'expertise confirme qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2007, présenté pour M. X, par Me Fitoussi ;

M. X demande à la Cour : 1°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à lui verser la somme de 76 225 euros en réparation de ses différents préjudices ;

2°) de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) et, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Raz, substituant la SCP Cohen-Borra pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été admis au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à la suite d'une chute d'un échafaudage survenue sur son lieu de travail le 15 juillet 1996 ;

qu'il présentait à son admission des fractures multiples des deux os de l'avant-bras gauche à leur extrémité inférieure ;

que les examens radiographiques ont révélé une fracture comminutive très déplacée de l'épiphyse inférieure du radius en plusieurs fragments, de l'articulation radio-cubitale inférieure luxée et d'une fracture de l'épiphyse inférieure du cubitus ;

qu'il a été décidé une intervention de réduction orthopédique par la méthode d'ostéosynthèse externe sous anesthésie générale avec pose de deux broches métalliques par fixation externe ;

qu'après un réveil normal, M. X a été autorisé à regagner son domicile le 16 juillet 1996 avec prescription de pansements à effectuer au niveau des broches deux fois par semaine avec un examen de contrôle après six à huit semaines ;

qu'à la suite de l'apparition d'un écoulement au niveau de la broche supérieure radiale, des prélèvements et analyses ont été effectués qui ont révélé une infection par deux germes identifiés comme étant de type « enterobacter cloacae » et « staphylococcus aureus » ;

qu'après consolidation du foyer de fracture, les broches ont été ôtées en octobre 1996 ;

que les radiographies réalisées le 31 octobre 1996 ont montré le succès de la réduction du foyer de fracture ;

que M. X a également souffert d'une nécrose du radius gauche dont l'ablation a été opérée en clinique le 22 novembre 1996 et d'une lésion qu'il estime être une fracture non diagnostiquée d'un os scaphoïde du carpe gauche ;

que malgré la consolidation et la cicatrisation, M. X s'est plaint en outre de douleurs continues au niveau de l'articulation du poignet gauche ;

Considérant que M. X, estimant qu'il avait été victime d'une faute médicale du fait de l'erreur de diagnostic susmentionnée et d'une mauvaise prise en charge de l'infection par germes microbiens dont il a été victime, a recherché devant le Tribunal administratif de Nice la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ;

que le tribunal, après avoir relevé qu'aucune faute médicale n'avait été commise par le centre hospitalier et que l'infection dont se plaignait le patient ne trouvait pas son origine dans l'organisation ou le fonctionnement du service, a toutefois estimé que l'établissement avait commis une faute au cours de la surveillance post-opératoire du patient du fait d'un traitement inadapté de l'infection dont il était victime et a condamné, par les articles 1er et 3 d'un jugement en date du 13 décembre 2002, le centre hospitalier à verser la somme de 7 500 euros à M. X et la somme de 1835, 52 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

qu'en outre, par l'article 4 de son jugement, le tribunal administratif a mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise liquidés à la somme de 457,35 euros et, par l'article 5 du même jugement, condamné le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE a demandé à la Cour l'annulation des condamnations prononcées à son encontre, M. X et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demandant pour leur part à la Cour, par la voie de l'appel incident, de porter respectivement à la somme de 76 225 euros et à la somme de 12 614,54 euros le montant des condamnations prononcées contre le centre hospitalier ;

que la Cour a décidé, par un arrêt du 5 janvier 2006, de procéder à une nouvelle expertise en plus de celle ordonnée par les premiers juges afin d'être en mesure de statuer sur les conclusions des parties ;

que les conclusions de cette seconde expertise confiée à trois praticiens spécialisés respectivement en chirurgie orthopédique, radiologie et infectiologie ont été déposées le 12 novembre 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen par lequel le centre hospitalier soutient que le jugement serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il était saisi de sa part, n'est assorti d'aucune précision et ne peut qu'être écarté ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE : En ce qui concerne l'information dispensée au patient :

Considérant qu'à supposer que M. X puisse être regardé comme reprochant aux praticiens du centre hospitalier de ne pas lui avoir délivré une information suffisante au sujet des risques que comportait l'intervention destinée à remédier aux fractures dont il était victime, cette absence d'information, compte tenu de l'urgence et de l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, n'ont pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte deXTQ. ce pour M. X de se soustraire aux risques d'infection qui se sont réalisés ;

En ce qui concerne les actes opératoires pratiqués au centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport du collège d'expert désigné par la Cour que les soins dispensés au centre hospitalier ont été conformes aux données acquises de la science et que les affirmations de M. X selon lesquelles une fracture d'un os scaphoïde du carpe gauche n'aurait pas été diagnostiquée ne peuvent être tenues pour établies, l'anomalie soulignée par le patient s'expliquant, selon le rapport d'expertise demandé par la Cour, par la présence d'un os surnuméraire et non par un arrachement parcellaire de la tubérosité du scaphoïde ;

En ce qui concerne l'infection dont a été victime M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions des deux rapports d'expertise établis sur demande du tribunal administratif puis de la Cour que l'infection par les deux germes de type « enterobacter cloacae » et « staphylococcus aureus » dont M. X a été victime n'a pas été contractée dans les locaux de l'établissement mais résulte d'une « colonisation » des broches du fixateur externe qui s'est produite après que le patient a quitté le centre hospitalier ;

Considérant, toutefois, que M. X, qui ne soutient d'ailleurs pas que l'infection dont il a été victime aurait été contractée dans les locaux du centre hospitalier, fait valoir que l'établissement aurait commis une faute au cours de la surveillance post-opératoire qui lui incombait du fait du traitement inadapté de l'infection dont il était victime ;

que M. X verse aux débats sur ce point les attestations circonstanciées de deux praticiens en date du 28 juillet 1997 et du 30 avril 1998, dont les constatations ne sont pas démenties par les conclusions des deux rapports d'expertise et qui, même si elles ne résultent pas d'une expertise contradictoire, constituent des éléments d'information que les parties au litige ont été en mesure de discuter, dont il résulte que l'antibiothérapie qui lui a été prescrite par les praticiens du centre hospitalier était inadaptée à la gravité des deux germes qui étaient à l'origine de son infection et qu'il a dû être opéré en urgence le 22 novembre 1996 par un praticien extérieur au centre hospitalier pour l'ablation d'une nécrose du radius gauche du fait de la surinfection persistante dont il était victime ;

que, par suite, les premiers juges ont pu estimer à bon droit au vu de ces éléments d'information que le centre hospitalier avait commis une faute au cours de la surveillance post-opératoire du patient du fait d'un traitement inadapté de l'infection dont il était victime ;

Sur le montant de la réparation due à M. X par le centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions des deux rapports d'expertise établis sur demande du tribunal administratif puis de la Cour que la consolidation de l'état de M. X est intervenue le 28 juillet 1997 et que l'infection dont il a été victime n'a entraîné aucune séquelle particulière ;

qu'en revanche, le surcroît de troubles dans les conditions d'existence et de souffrances physiques entraîné par le prolongement de l'état infectieux du patient constitue un préjudice indemnisable ;

que les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant de l'indemnisation de ces chefs de préjudice personnel de M. X en le fixant à la somme de 7 500 euros, montant qui n'est d'ailleurs pas contesté en appel par le centre hospitalier qui se borne à remettre en cause le principe même de sa responsabilité ;

Considérant, en outre, que M. X ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu, pour rejeter le surplus de sa demande, qu'il n'a justifié d'aucune perte de revenu et que les autres chefs de préjudice dont il se plaint sont entièrement imputables à l'accident initial dont il a été victime et ne présentent aucun lien de causalité avec la surinfection mal prise en charge par le centre hospitalier au cours du suivi post-opératoire ;

que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions incidentes de M. X tendant à l'augmentation de la réparation qui lui a été accordée par les premiers juges ou, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :

Considérant que le tribunal administratif a également estimé à bon droit que la somme de 1 075,52 euros (7 054,95 francs) exposée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui correspondait aux frais de séjour de M. X à la clinique Saint-Antoine de Nice occasionnés le 22 et le 23 novembre 1996 par l'obligation d'ôter la nécrose osseuse radiale dont l'intéressé était victime, constituait un débours de l'organisme de sécurité sociale en relation directe avec la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier ;

qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions incidentes par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie demande que l'indemnisation de ses débours soit portée à un montant de 12 614,54 euros dès lors que l'organisme social n'établit pas plus en appel qu'en première instance que la fraction non indemnisée par les premiers juges des dépenses qu'il expose serait en rapport avec le prolongement de l'état infectieux du patient et non avec l'accident initial dont celui-ci a été victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé à son encontre les condamnations susrappelées et que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du même jugement ;

Sur les frais d'expertise exposés en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…)» ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés en appel, arrêtés et taxés à la somme de 1 700 euros, à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE versera à M. X la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.

Article 4 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 700 euros, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, à M. Xavier X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Fitoussi, à Me Borra et au préfet des Alpes-Maritimes. 2 N°03MA00377

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