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CAA Marseille 3ème ch. 16.12.2004 n°04MA01865 (Jurisprudence JL n°J246488)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 16 décembre 2004 n°04MA01865, Jus Luminum n°J246488

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date 16 décembre 2004
Numéro 04MA01865
Numéro Jus Luminum J246488
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.04.2008

Vu l'ordonnance en date du 30 août 2004 , par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille, saisi par M. Grégori X d'une demande d'exécution du jugement n° 97-3872 en date du 3 décembre 2002 du Tribunal administratif de Marseille, a ouvert la procédure juridictionnelle ;

Vu la demande, en date du 8 décembre 2003, par laquelle M. Grégori X, demeurant ... condamnation de l'assistance publique des hôpitaux à Marseille à procéder à l'exécution du jugement précité du 3 décembre 2002 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un arrêt ou d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) ;

Considérant que le jugement susmentionné comportait nécessairement pour l'assistance publique des hôpitaux à Marseille l'obligation d'en assurer une exécution complète et ce, quelles que soient les obligations à son égard de sa société d'assurance ;

qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ;

qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer à l'encontre de l'assistance publique des hôpitaux à Marseille, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;

DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 décembre 2002 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'assistance publique des hôpitaux de Marseille communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 décembre 2002.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'assistance publique des hôpitaux à Marseille. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et de la protection sociale. N° 04MA01865 2

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