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CAA Marseille 3ème ch. 15.03.2007 n°03MA00185 (Jurisprudence JL n°J247890)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 15 mars 2007 n°03MA00185, Jus Luminum n°J247890

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date 15 mars 2007
Numéro 03MA00185
Numéro Jus Luminum J247890
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 , présentée pour la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILES ET RISQUES DIVERS RYQ. DEFAY, dont le siège est situé Casa di Mori à Casatorra (20620), par Me Retali ;

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006 , présentée pour M. et Mme Jacques X demeurant à …, par Me Lalloz ;

La SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILES ET RISQUES DIVERS RYQ. DEFAY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901099 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 124 510,31 francs, correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage, qui lui a été réclamée par avis à tiers détenteur du 29 juin 1999 ;

M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200623 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Haute-Marne prise lors de la séance du 19 décembre 2001, en tant qu'elle maintient en l'état leur parcelle ZI 22 ;

2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762,25 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que : - subissant une perte de 1 m² et de deux points, les premiers juges ont considéré à tort que la commission avait respecté le principe d'équivalence entre les apports et les attributions ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la modification purement esthétique apportée à la limite entre leur parcelle ZI 22 et la parcelle ZI 23, appartenant à M. Y, n'améliore pas les conditions d'exploitation de leur voisin, Mme Y, qui fabrique du vin de groseille, alors qu'elle les oblige à démonter leur mur et arracher des arbustes ;

Vu le code de justice administrative ;

- cette modification n'a d'autre objet que favoriser les consorts Y-Z en leur permettant d'agrandir l'ouverture de la lucarne du grenier où ils stockent leur vin de groseille, objectif étranger à l'article L. 123-1 du code rural ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme DELPORTE soient condamnés à verser à l'Etat une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Le ministre soutient que : - la perte invoquée de 0,1% en surface et 0,2% en points n'est pas de nature à déséquilibrer le compte ;

Considérant que le receveur divisionnaire des impôts de Bastia a notifié à la Trésorerie générale de Bastia et à la banque Société Générale un avis à tiers détenteur daté du 29 juin 1999 pour recouvrement de la somme de 124 510,31 francs correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage de la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILES ET RISQUES DIVERS RYQ. DEFAY ;

- un propriétaire n'est pas fondé pour se plaindre de sa situation à exciper de celle réservée à autrui ;

qu'une notification de cet avis à tiers détenteur était effectuée le même jour à la société ;

- la commission départementale a simplement transformé un angle saillant en un angle droit permettant de dégager le bâtiment implanté sur la parcelle ZI 23 et donnant aux parcelles une forme plus harmonieuse, conformément aux objectifs de l'article L. 123-1 du code rural ;

que celle-ci demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme visée par l'avis à tiers détenteur ;

- la circonstance qu'un propriétaire soit avantagé par rapport à un autre ne constitue pas un détournement de pouvoir ;

Sur les conclusions principales de la société :

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 21 mars 2007 à 16 heures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le receveur divisionnaire des impôts de Bastia a déclaré le 25 octobre 1988 et le 19 janvier 1989 les créances du Trésor public auprès du représentant des créanciers de la société, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bastia en date du 19 septembre 1989 pour des montants respectifs de 539 643 francs et de 32 665 francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

que le montant des créances du Trésor public, d'un montant total déclaré de 572 308 francs, a finalement été arrêté à la somme de 503 558 francs, certifiée par le greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

Vu le code rural ;

qu'après imputation sur le montant ainsi arrêté de la dette fiscale de la société des versements effectués par celle-ci à concurrence de 185 652 francs et d'une remise gracieuse des pénalités d'un montant de 191 040, 69 francs, le montant des sommes qu'elle restait devoir s'élevait à 126 835, 31 francs, somme finalement ramenée à la somme de 124 510,31 francs à la suite d'une erreur informatique commise en faveur de la société ;

Vu le code de justice administrative ;

que le recouvrement de cette somme de 124 510, 31 francs a été recherché par l'avis à tiers détenteur daté du 29 juin 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que, si, pour remettre en cause ce décompte et soutenir que sa dette s'est trouvée éteinte, la société requérante entend se prévaloir du montant de sa dette tel qu'indiqué pour la somme de 371 304 francs dans une lettre du 26 février 1990 adressée au représentant des créanciers par la recette divisionnaire des impôts de Bastia, une telle correspondance, dont la société n'était pas destinataire, ne présente pas le caractère d'une transaction qui aurait lié l'administration fiscale quant au montant des sommes dues par la société ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. WallVOU. h, commissaire du gouvernement ;

que les lettres adressées à la société, en date du 20 septembre 1994 et du 10 septembre 1996, lui ont d'ailleurs apporté toutes les précisions utiles quant à la détermination de la somme de 124 510, 31 francs restant à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1 du code rural : «Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.» ;

que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a recherché la société en paiement de la somme de 124 510, 31 francs par l'avis à tiers détenteur daté du 29 juin 1999 ;

que les époux DELPORTE qui ne se prévalent d'aucune aggravation de leurs conditions d'exploitation agricole du fait des opérations de remembrement en litige, ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision attaquée du 19 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ;

Sur les conclusions subsidiaires de la société :

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-4 du code rural : «Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ()» ;

Considérant que, si, en exécution de l'avis à tiers détenteur daté du 29 juin 1999, le receveur divisionnaire des impôts a obtenu auprès de la banque Société Générale le paiement de la somme de 53 249, 22 francs, cette somme ne saurait venir en déduction de la dette fiscale de la société, antérieure à ce paiement, que l'avis à tiers détenteur avait pour objet de recouvrer ;

qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée en date du 19 décembre 2001, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a attribué à M. et Mme DELPORTE pour leur compte de communauté un lot unique d'une superficie de 10a 30ca situé au même emplacement que leurs quatre parcelles d'apport d'une superficie totale de 10a 31ca, soit une perte d'un centiare ;

que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions subsidiaires de la société par lesquelles elle demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 53 249, 22 francs ;

que pour des apports réduits évalués en valeur de productivité réelle à 1 135 points, M. et Mme DELPORTE ont reçu des attributions d'une valeur de 1 133 points, soit une perte de deux points ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILES ET RISQUES DIVERS RYQ. DEFAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

que compte du très faible écart en valeur de productivité réelle et en superficie entre apports et attributions, la règle de l'équivalence posée à l'article L. 123-4 précité doit être regardée comme ayant été respectée ;

que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que la décision du 19 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier aurait pour effet de favoriser les intérêts des consorts Y-Z, n'est pas de nature, par elle-même, à établir le détournement de pouvoir allégué ;

DÉCIDE : Article 1 : La requête de la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILES ET RISQUES DIVERS RYQ. DEFAY est rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILES ET RISQUES DIVERS RYQ. DEFAY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Retali et au directeur des services fiscaux de la Haute-Corse. 2 N° 03MA00185

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme DELPORTE la somme de 713 euros que demande le ministre de l'agriculture et de la pêche au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme DELPORTE est rejetée.

Article 2 : M. et Mme DELPORTE verseront à l'Etat une somme de 713 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques DELPORTE et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 06NC00464

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