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CAA Marseille 3ème ch. 12.05.2005 n°02MA02454 (Jurisprudence JL n°J247532)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 12 mai 2005 n°02MA02454, Jus Luminum n°J247532

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 02MA02454
Numéro Jus Luminum J247532
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 , présentée pour la société ASTROGOLD COMPANY, société à responsabilité limité, dont le siège social est situé Espace Commercial de Fréjorgues-Est, rue de la Jasse à MAUGUIO (34135), par Me X… ;

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007 , présentée pour Mme Massiata X, demeurant ... Gouedo, avocat au barreau de Laval ;

la société ASTROGOLD COMPANY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801125 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-7672 du 26 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2006 du préfet de la Mayenne décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) de lui accorder la réduction desdits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'ordonner une expertise ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

-Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts : «I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année (neuvième pour les immeubles livrés acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996) qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite Sont assimilés à une cession ou un apport, la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévu à l'article 213… » ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que, pour faire application des dispositions de l'article 210 de l'annexe II susmentionné relatives à la régularisation des déductions afférentes aux immobilisations, initialement opérées par la société « Horlogerie Bijouterie Nouvelle », le service s'est fondé sur la circonstance qu'elle a procédé à la résiliation du bail commercial de son établissement secondaire sis à Orange dès le mois d'avril 1995 et celui de son siège social sis à Sorgues le 12 juin 1995, entraînant ainsi la disparition de ses ateliers de production et la liquidation de son stock alors que ce n'est qu'au cours du mois d'avril 1996, qu'elle a procédé à unZTW.gement de dénomination et de forme sociale, fixé son siège social à Mauguio et réorienté son activité dans la vente par correspondance ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2007 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

que si la société ASTROGOLD COMPANY, ainsi créée, fait valoir qu'il y a eu ainsi prolongation de l'activité de la société « HBN », elle ne produit aucune pièce permettant de justifier d'une part, la poursuite d'une activité entrant dans le même objet social, d'autre part, de la permanence de relations commerciales et de stocks ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a estimé que la société « HBN » avait cessé son activité et a dès lors procédé à la régularisation des déductions de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations acquises par la société « HBN » à compter du 1er janvier 1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 septembre 2006, de la décision du préfet de la Mayenne, en date du 7 septembre 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que la société ASTROGOLD COMPANY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

Considérant que Mme X se borne à reprendre, sans apporter aucune précision, les moyens qu'elle avait présentés devant le premier juge tirés de l'absence de motivation de l'arrêté du 7 septembre 2006, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Mayenne en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles, au regard de la circulaire du 13 juin 2006, il n'a pas admis sa demande de régularisation et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait ladite décision ;

que les conclusions présentées à ce titre par la société ASTROGOLD COMPANY doivent dès lors être rejetées ;

que ses moyens ont été rejetés à bon droit par le premier juge ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé :

qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, d'écarter ses moyens ;

Considérant que par le présent arrêt, la Cour s'est prononcée sur les conclusions principales ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme X, le recours gracieux qu'elle a déposé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été notifiée le 9 septembre 2006 ne présentait pas un caractère suspensif ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ASTROGOLD COMPANY est rejetée.

que, par suite, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressée s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après ladite décision, le préfet de la Mayenne a pu prononcer sa reconduite à la frontière ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ASTROGOLD COMPANY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me X… N° 0202454 2

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X et son concubin, M. Y, font tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que leurs enfants repartent avec eux ;

qu'il n'est pas établi que leur vie familiale ne puisse être reconstituée dans un autre pays ;

que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient en appel qu'elle ne saurait retourner en Guinée, dès lors que son concubin a dû fuir ce pays pour des raisons politiques, et que ses fillettes encourraient un risque d'excision ;

que, toutefois, les pièces produites par l'intéressée ne sont pas de nature à établir la réalité des risques allégués tant en ce qui la concerne, qu'en ce qui concerne ses fillettes ;

que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant la Guinée comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Massiata X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. N° 07NT00228 2 1

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