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CAA Marseille 3ème ch. 04.12.2001 n°99MA01872 (Jurisprudence JL n°J350173)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre 4 décembre 2001 n°99MA01872, Jus Luminum n°J350173

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99MA01872
Numéro Jus Luminum J350173
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 1999 sous le n° 99MA01872, présentée pour M. Nicola X…, par Me NGUYEN, avocat ;

M. X… demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-368 en date du 16 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 décembre 1995 du préfet des Alpes-Maritimes, refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de ressortissant des états membres de la communauté européenne ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001: - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me NGUYEN, pour M. X… Nicola ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la légalité externe :

Considérant que par la décision attaquée, en date du 11 décembre 1995, le préfet des Alpes-Maritimes après avoir rappelé les textes applicables et les condamnations pénales subies par M. X… ainsi que les motifs de ces condamnations, en tire la conséquence que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et refuse, pour cette raison, d'accéder à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour ;

qu'ainsi, il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose sa décision ;

que, par ailleurs, le fait que cette décision ait été accompagnée d'un formulaire préimprimé informant M. X… qu'il faisait l'objet d'une décision de refus de renouvellement ne peut être que sans influence sur la régularité de la décision en litige ;

que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cette décision était insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 94- 211 du 11 mars 1994 : ALa délivrance d'un titre de séjour ne peut être refusée à un ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne … justifiant qu'il entre dans l'une des catégories définies à l'article 1 que pour un motif d'ordre public ;

Considérant, en premier lieu, que M. X… fait valoir que les condamnations pénales dont il est fait état dans la décision en litige ont fait l'objet d'une amnistie ;

que, toutefois, les lois d'amnistie ont pour seul effet d'enlever aux faits leur caractère délictueux ;

qu'ainsi, le préfet pouvait légalement tenir compte, comme il l'a fait en l'espèce, des faits, commis par M. X… et ayant entraîné les condamnations amnistiées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que depuis 1987, M. X… a commis plusieurs vols, des recels de vols, des escroqueries, a détenu sans autorisation des armes et des munitions prohibées, a pris la fuite après avoir causé un accident en conduisant un véhicule et a utilisé de fausses plaques d'immatriculation ;

qu'en estimant au vu de cet ensemble de faits que la présence de l'intéressé en France était de nature à causer un trouble à l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 11 mars 1994 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X… fait valoir qu'il est entré en France en 1979 ;

qu'il n'a plus d'attache en Italie ;

qu'il a eu avec une première concubine un enfant de nationalité française et qu'il s'apprête à reconnaitre deux autres enfants issus d'un deuxième concubinage ;

que, toutefois, et dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la nature qu'à la multiplicité et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;

que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente décision sera notififée au préfet des Alpes Maritimes. Abstrats : 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT

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