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CAA Marseille 3ème ch. 04.10.2007 n°04MA00155 (Jurisprudence JL n°J288606)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 4 octobre 2007 n°04MA00155, Jus Luminum n°J288606

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date 4 octobre 2007
Numéro 04MA00155
Numéro Jus Luminum J288606
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 , présentée pour la société LA CAMPAGNE, société civile immobilière, représentée par son gérant, dont le siège social est situé Quartier du Déla à Miramas (13 140), par Me Petricoul ;

La SCI LA CAMPAGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904794 en date du 20 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de la décharger des dites cotisations à l'impôt sur les sociétés ;

.. Vu le mémoire, présenté le 28 septembre 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 25 septembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 58 442,37 euros et 72 893,66 euros, des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SCI LA CAMPAGNE a été assujettie respectivement au titre des années 1991 et 1992 ;

qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que les moyens tirés de ce que la société requérante ne se livrait pas à une activité économique à caractère commercial en donnant en location à l'association pour la promotion des équipements de loisirs istréens (APELI) un terrain aménagé en complexe sportif et de loisirs comportant l'essentiel du matériel nécessaire à son exploitation et ne pouvait pas, par suite, être soumise à l'impôt sur les sociétés à raison de cette activité, peuvent être écartés par les motifs retenus dans le jugement du Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA CAMPAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 58 442,37 euros et 72 893,66 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LA CAMPAGNE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA CAMPAGNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie sera adressée à Me Petricoul au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 04MA00155 2

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