» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Marseille 31.05.2007 n°06MA03361 (Jurisprudence JL n°J179127)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Médias et droit - Libertés d'expression et droits concurrents - Responsabilité de la presse - Présomption d'innocence

Cour administrative d'appel de Marseille 31 mai 2007 n°06MA03361, Jus Luminum n°J179127

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation
Date
Numéro 06MA03361
Numéro Jus Luminum J179127
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 31 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour M. Youssef X, élisant domicile, par Me Kouévi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607433 en date du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président désigné ;

- les observations de Me Kouévi ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour de M. X :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient avoir effectué une nouvelle demande de titre de séjour à la préfecture du Var le 18 août 2006, demeurée sans réponse à ce jour, il n'établit pas s'être présenté en personne à la préfecture, comme l'imposent les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé ;

qu'ainsi, en toute hypothèse, le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration avait l'obligation d'instruire sa nouvelle demande de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 30 novembre 2004 qui lui a été opposée par le préfet du Var, dès lors qu'il peut justifier de sa présence en France depuis dix ans à la date de ce refus de séjour et notamment entre 1996 et 1999 ;

que, toutefois les pièces produites par le requérant au soutien de ses affirmations, si elles attestent de sa présence en France à certains moments entre 1994 et 2004, ne suffisent pas à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant les mêmes années ;

qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 30 novembre 2004 qui lui a été opposé par le préfet du Var ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (

) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire au-delà du délai d'un mois après la notification intervenue le 2 décembre 2004 du refus de séjour qui lui a été opposé le 30 novembre 2004 ;

qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ;

que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que selon les stipulations de l'article 7 ter (nouveau) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par avenant le 8 septembre 2000 : « (

) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (

) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que si M. X soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle lui a été opposé un refus de séjour, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations ne suffisent pas à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant plus de dix ans au sens des stipulations précitées ;

qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision prononçant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal de la direction générale de la police nationale en date du 2 novembre 2006 que, contrairement à ce que soutient M. X dans sa requête d'appel, l'épouse et l'enfant, âgé de treize ans, de l'intéressé résident en Tunisie ;

que, dès lors, M. X n'apporte pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ;

que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant enfin, que le fait que l'intéressé serait bien intégré demeure sans incidence sur la légalité de la décision en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 3 novembre 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions