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CAA Marseille 31.05.2005 n°04MA00423 (Jurisprudence JL n°J87465)

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Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 31 mai 2005 n°04MA00423, Jus Luminum n°J87465

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date
Numéro 04MA00423
Numéro Jus Luminum J87465
Président M. RICHER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 31 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 février 2004 sous le n0 04MA00423, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... Cannes (06400), par Me XPQ. Moschetti, avocat ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler l'article 2 du jugement n° 99-564 en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son opposition dirigée contre une saisie immobilière en date du 17 juillet 1998 diligentée à son encontre par le trésorier de Cannes ;

2°/ dire et juger l'action en recouvrement prescrite et prononcer l'annulation du commandement aux fins de saisie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales : « La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois à partir de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ;

qu'il résulte de cette disposition que, lorsque le motif invoqué par un contribuable qui présente une contestation relative au recouvrement au sens des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, est autre qu'un vice de forme et tient à la réalisation d'un événement postérieur à la délivrance d'un acte de poursuites, tel que l'expiration du délai dans lequel se prescrit l'action en recouvrement, la demande doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte ultérieur de poursuites qui permet au redevable de se prévaloir de cet événement ;

Considérant que M. X ne conteste en appel ni que les impositions comprises dans l'acte de poursuites litigieux étaient déjà couvertes par la prescription édictée à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales à la date du 8 juillet 1993, à laquelle un commandement de payer lui a été signifié et à la date du 19 avril 1996 à laquelle un nouveau commandement de payer lui a été signifié, ni qu'il n'a pas présenté de contestation relative au recouvrement dirigée contre ces actes de poursuite ;

que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que M. X, qui ne peut, par application des dispositions précitées de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, invoquer l'exception d'illégalité des commandements de payer susmentionnés, n'était plus recevable à présenter un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement à l'appui de sa contestation dirigée contre le commandement aux fins de saisie immobilière diligenté à son encontre le 17 juillet 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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