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CAA Marseille 31.05.2005 n°02MA02544 (Jurisprudence JL n°J189021)

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Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 31 mai 2005 n°02MA02544, Jus Luminum n°J189021

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date
Numéro 02MA02544
Numéro Jus Luminum J189021
Président M. RICHER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 31 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2002, sous le n° 02MA002544 présentée pour M. et Mme Jean Claude X, demeurant ... Auriol, Le Lavandou (83 980), par Me Patrick Herrou, avocat ;

M. et Mme Jean Claude X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 dans les rôles de la commune du Lavandou ;

2°/ de les décharger des cotisations litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ,

Considérant que M. et Mme X interjettent régulièrement appel du jugement en date du 24 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 dans les rôles de la commune du Lavandou ;

que les redressements litigieux sont consécutifs à une vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X pour son activité de maître d'oeuvre au Lavandou, imposée suivant le régime de la déclaration contrôlée ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure devant la juridiction administrative :

Considérant que si M. et Mme X entendent invoquer les principes du droit à un procès équitable, et de l'égalité devant l'impôt, un tel moyen doit être rejeté, les appelants ne précisant nullement dans quelle mesure ces principes aient été méconnus ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les appelants ne peuvent utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, les termes d'une réponse ministérielle faite à M. RIEUNNAUD, le 27 janvier 1962, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la détermination du bénéfice industriel et commercial :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices non commerciaux : le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession;

qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, il appartient toujours au contribuable de justifier de la réalité des dépenses qu'il entend déduire comme nécessitées par l'exercice de sa profession ;

que dans ces conditions M. et Mme X supportent la charge de la preuve d'établir que les sommes dont l'administration a refusé déduction pour la détermination du bénéfice réalisé par M. X, qui sont seules en litige devant la cour d'appel, seraient en réalité nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Considérant en premier lieu que, pour rejeter les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à la déduction de frais de voiture, le Tribunal administratif de Nice a relevé que M. X avait déduit des frais résultant de l'utilisation d'un véhicule en les comptabilisant à un poste de charges, circonstance qui s'opposait à ce qu'il demande également l'utilisation du barème forfaitaire ;

que M. et Mme X ne contestent pas l'analyse ainsi faite par le Tribunal administratif de Nice ;

qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement par adoption de ce motif ;

Considérant en deuxième lieu que pour confirmer le redressement de 1042 F au titre de l'année 1991 concernant des dépenses de petit outillage le Tribunal administratif de Nice a relevé que la dépense avait été admise au titre de l'année 1992 ;

que M. et Mme X soutiennent en appel que cela ne serait pas établi ;

qu'il résulte toutefois de l'instruction que la dépense litigieuse est relative à une facture Arts 3000 qui a été payée au titre de l'année 1992 et dont le contribuable ne conteste pas avoir inscrit le montant en 1992 lorsqu'il l'a payée et qu'aucun redressement sur le petit outillage n'a été fait par l'administration au titre de cette année ;

que dès lors c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la contestation de M. et Mme X au motif que la facture avait déjà été prise en compte ;

Considérant en troisième lieu que pour contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté son argumentation relative aux frais de réception non admis en déduction, M. et Mme X se bornent à reprendre l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nice ;

qu'ils ne contestent pas utilement le jugement sur ce point ;

Considérant en quatrième lieu que M. X a constaté au titre de l'année 1992 une moins value de 24 489 F correspondant à la cession d'un ordinateur ;

que le vérificateur a rejeté cette moins value au motif que le bien n'avait pas été cédé ;

que par la suite le contribuable a soutenu que l'écriture passée résultait d'une erreur comptable, puis a mentionné dans ses observations à l'administration que le matériel était au rebut, argumentation qui a été rejetée par l'administration fiscale ;

que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le jugement du Tribunal administratif de Nice n'a pas dénaturé les constatations faites dans l'entreprise ;

que pas davantage en appel que devant les premiers juges M. et Mme X n'établissent que le matériel dont s'agit aurait été inutilisable ;

que dans ces conditions , c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs prétentions sur ce point ;

Considérant en cinquième lieu que pour rejeter la déduction d'une somme de 300 000 F au titre de l'année 1990 le Tribunal administratif de Nice a relevé d'une part que la somme litigieuse avait été payée en 1988 lors de la prise à bail de locaux professionnels et qu'elle ne pouvait donc être déduite au titre de l'année 1990 et d'autre part qu'en tout état de cause elle ne pouvait faire l'objet d'un amortissement ;

que les appelants se bornant à reprendre leur argumentation de première instance, il y a lieu de confirmer le jugement par adoption de ce motif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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