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CAA Marseille 30.08.2001 n°00MA02486 (Jurisprudence JL n°J187425)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 30 août 2001 n°00MA02486, Jus Luminum n°J187425

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 00MA02486
Numéro Jus Luminum J187425
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 30 août 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2000 sous le n° 00MA02486, présentée par M. et Mme Dominique OTTAVY, demeurant ... chemin du Puits Saint-Marc à Cuges-les-Pins (13780) ;

M. et Mme OTTAVY demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-3217 du 11 septembre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 février 2000 à M. BENAYOUN ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces présentées et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme OTTAVY, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence de production de la copie de la décision attaquée, malgré la mise en demeure adressée à cet effet aux requérants le du 27 juin 2000 ;

que les requérants ne contestent pas ce motif d'irrecevabilité ;

que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme OTTAVY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme OTTAVY et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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