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CAA Marseille 30.07.2001 n°98MA00732 (Jurisprudence JL n°J189889)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre 30 juillet 2001 n°98MA00732, Jus Luminum n°J189889

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre
Date 30 juillet 2001
Numéro 98MA00732
Numéro Jus Luminum J189889
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 30 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1998 sous le n° 98MA00732, et le mémoire complémentaire en date du 16 septembre 1999, présentés pour M. Daniel GARCIA, demeurant ... LIMOUX (11300), par Me Jean TERRIER, avocat à la cour ;

M. Daniel GARCIA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-1260 du 25 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département de l'AUDE à lui verser une somme de 3.500.000 F au titre du préjudice corporel et 1.000.000 F au titre du préjudice matériel subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 6 août 1995 alors qu'il circulait sur le chemin départemental 56 dans le sens Greffeil-Ladern ;

2°/ de condamner l'Etat et le département de l'AUDE à lui verser la somme de 3.500.000 F au titre de l'ITT et de 1.000.000 F au titre de la perte d'emploi ;

3°/ subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer les conséquences physiques, professionnelles et économiques de l'accident ;

4°/ de condamner les parties succombantes aux entiers dépens ;

Vu, 2°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1998 sous le n° 98MA00875 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE, dont le siège est situé 2, allée de Bezons à CARCASSONNE (11000), par Mes DEPIEDS et LACROIX, avocats à la Cour ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-1260 du 25 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'AUDE à lui verser une somme de 998.959,36 F assortie des intérêts légaux au titre des prestations qu'elle avait versées à M. GARCIA et 5.000 F en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;

2°/ de condamner le département de l'AUDE à lui verser une somme de 998.959,43 F avec intérêts au taux légal, une somme de 5.000 F au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

3°/ de condamner le département de l'AUDE à lui verser une somme de 1.500 F au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me TERRIER pour M. Daniel GARCIA ;

- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes de M. GARCIA et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE sont relatives aux conséquences d'un même accident ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, le 6 août 1995, vers 10 heures, M. GARCIA circulant à bicyclette avec un groupe de cyclotouristes sur le chemin départemental 56 dans le sens Greffeil-Ladern s'est arrêté sur un pont dont le parapet était endommagé ;

qu'il a été victime d'une chute du haut de ce pont ;

qu'il demande au département et à l'Etat de supporter la réparation des préjudices qu'il a subis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages recueillis et du rapport de gendarmerie établi à la suite de l'accident, que M. GARCIA a glissé sur une pierre à un endroit situé sur une partie endommagée du pont ;

que les dommages occasionnés au pont étaient suffisamment signalés par une bande de signalisation tendue entre deux piquets en fer ;

que l'accident n'est pas imputable au défaut d'entretien normal de l'ouvrage, mais à l'inattention et à l'imprudence du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GARCIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département de l'AUDE ;

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en garantie présentée par le département de l'AUDE ;

que les conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. GARCIA et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie présentée par le département de l'AUDE et dirigé contre l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. GARCIA, au département de l'AUDE, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE. Copie en sera adressée au préfet de l'AUDE.

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