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CAA Marseille 30.07.2001 n°97MA05243 (Jurisprudence JL n°J149553)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre 30 juillet 2001 n°97MA05243, Jus Luminum n°J149553

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97MA05243
Numéro Jus Luminum J149553
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Lecture du 30 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 1997 sous le n° 97MA05243, et le mémoire ampliatif enregistré le 14 janvier 1999, présentés par la SNC CAFOURNELLE et ROUMIAN, représentée par son liquidateur M. Grégoire ROUMIAN, demeurant ... Sainte Maxime (83120) ;

La SNC CAFOURNELLE et ROUMIAN demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 1997 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits d'enregistrement qui lui étaient réclamés par avis de mise en recouvrement du 30 octobre 1996 ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de M. ROUMIAN ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrementle tribunal compétent est le Tribunal de grande instance" ;

que la SNC CAFOURNELLE et ROUMIAN demande la décharge de droits d'enregistrement sur les cessions de parts sociales auxquels elle a été assujettie, en application de l'article 726 du code général des impôts, par avis de mise en recouvrement du 30 octobre 1996 ;

que la circonstance que cette cession de parts ait eu également des conséquences en matière d'imposition des bénéfices et que la procédure de redressement ait été commune à l'imposition des bénéfices et aux droits d'enregistrement ne permet pas d'écarter les règles de compétence juridictionnelle fixées par la disposition précitée ;

que la SNC CAFOURNELLE et ROUMIAN n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC CAFOURNELLE et ROUMIAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC CAFOURNELLE et ROUMIAN et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

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