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CAA Marseille 30.04.2001 n°97MA00959 (Jurisprudence JL n°J187275)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre 30 avril 2001 n°97MA00959, Jus Luminum n°J187275

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97MA00959
Numéro Jus Luminum J187275
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 30 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. François SCHREIBER ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 avril 1997 sous le n° 97LY00959, présentée pour M. SCHREIBER, demeurant ... Croix Valmer (83420), par Me PALLOUX, avocat ;

M. SCHREIBER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux tirés de son entreprise individuelle au titre des années 1988 et 1989 ;

2°/ de lui accorder une décharge d'un montant total de 144.655 F au titre des deux années en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me BLANC de la S.C.P. d'avocats FIDAL pour M. SCHREIBER ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 7 de la loi de finances du 29 décembre 1983 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes" ;

que l'article 44 bis du même code dispose : "III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;

que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été "créée" s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. François SCHREIBER, qui avait commencé à exercer à Colmar, le 1er avril 1986, sous l'enseigne "Alice", une activité non commerciale de conseil aux entreprises, a, progressivement, repris à titre individuel l'activité de gardiennage et entretien d'espaces verts qu'exploitait, à la Croix Valmer (Alpes-Maritimes), la société à responsabilité limitée "Les Gardes Verts" ;

qu'à l'appui de sa demande en réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989, M. SCHREIBER soutient qu'il est venu en aide à son frère, gérant de la S.A.R.L. en cause, dès juillet 1986, et qu'il a commencé son activité commerciale dès décembre 1986, avant l'expiration de la période concernée par le régime d'allégement fiscal, précité, dont il revendique le bénéfice ;

Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la circonstance qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés, délivré en 1991 par le greffe du Tribunal de commerce de Saint-Tropez, mentionne le 1er décembre 1986 comme date de début d'activité de M. SCHREIBER ne saurait, à elle- seule, établir la date de commencement effectif de l'activité ultérieurement exercée sous l'enseigne "Alice et les Gardes Verts" ;

qu'en appel, le requérant produit toutefois divers autres documents tendant à justifier son allégation ;

que, parmi ceux-ci, cinq factures de prestations d'installations de surveillance, établies de septembre à décembre 1986, sous l'enseigne "Alice" à La Croix Valmer, ainsi que les documents attestant de l'emPPU. d'un électricien en juillet 1986, sont de nature à établir un commencement effectif d'activité ;

qu'il résulte toutefois des circonstances particulières de l'espèce que cette activité ne saurait être regardée comme réellement nouvelle, mais comme le début d'un processus ayant abouti à la reprise de l'activité de la S.A.R.L. "Les Gardes Verts", laquelle n'est toutefois devenue effective qu'en juillet 1987, après liquidation judiciaire de la dite société ;

qu'à supposer même que le commencement effectif d' activité soit fixé au 1er décembre 1986, aucun élément au dossier n'établit, à cette date, une volonté non équivoque de reprise de l'entreprise, alors en difficulté, dirigée par le frère du contribuable ;

qu'il suit de là qu'en tout état de cause, M. SCHREIBER ne saurait être regardé, au cours de l'année 1986, ni comme ayant créé une entreprise nouvelle, ni comme ayant créé une entreprise pour la reprise d'un établissement en difficulté, au sens des articles 44 bis et 44 quater précités ;

que, par suite, sa situation ne rentre pas dans le champ d'application du dispositif d'allégement fiscal invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SCHREIBER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. SCHREIBER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SCHREIBER et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

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