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CAA Marseille 30.03.1999 n°96MA10853 (Jurisprudence JL n°J148037)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 30 mars 1999 n°96MA10853, Jus Luminum n°J148037

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96MA10853
Numéro Jus Luminum J148037
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Lecture du 30 mars 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAINT-CYPRIEN ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mai 1996 sous le n 96BX00853, présentée pour la commune de SAINT-CYPRIEN, représentée par son maire en exercice, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocats ;

La commune de SAINT-CYPRIEN demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a ordonné une expertise des pertes d'exploitation de l'établissement que M. SINIGAGLIA gère dans cette commune ;

2 / de rejeter la demande d'expertise présentée par M. SINIGAGLIA devant le Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par l'ordonnance rendue le 25 avril 1996, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a confié à un expert, conformément à la demande que lui avait présentée M. SINIGAGLIA, la mission de préciser les résultats annuels de l'exploitation de l'établissement géré par ce dernier, pour les trois derniers exercices précédant sa fermeture en 1995, ainsi que les bénéfices correspondants et d'évaluer le préjudice causé par la fermeture de cet établissement ;

Mais considérant que les informations recherchées par M. SINIGAGLIA peuvent être directement recueillies à partir de la comptabilité de son établissement et que, dans ces conditions, l'expertise ordonnée sur ce point ne présente aucun caractère d'utilité ;

qu'il en résulte que la commune de SAINT-CYPRIEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a ordonné une telle mesure d'expertise :

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. SINIGAGLIA devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-CYPRIEN, à M. SINIGAGLIA, à M. BRET expert désigné par le juge des référés et au ministre de l'intérieur.

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