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CAA Marseille 30.01.2007 n°03MA02256 (Jurisprudence JL n°J196600)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 30 janvier 2007 n°03MA02256, Jus Luminum n°J196600

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date 30 janvier 2007
Numéro 03MA02256
Numéro Jus Luminum J196600
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Lecture du 30 janvier 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et

16 décembre 2003, présentés par M. Gérard X, demeurant;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 26 octobre 2000, qui a rejeté sa demande aux fins d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette «Afrique du Nord » ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88390 du 20 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 20 avril 1988, peuvent prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des armées françaises, titulaires de la carte de combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, qui ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;

Considérant que si M. X justifie avoir participé à diverses opérations en Algérie au cours de la période considérée, il ne conteste pas utilement ne pas avoir alors appartenu à une unité combattante au sens des dispositions précitées ;

qu'il ne remplit dès lors pas l'une des conditions requises pour bénéficier de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X, qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de la défense.

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