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CAA Marseille 30.01.2006 n°04MA01173 (Jurisprudence JL n°J238367)

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  • Le droit des entreprises en difficulté

Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 30 janvier 2006 n°04MA01173, Jus Luminum n°J238367

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date 30 janvier 2006
Numéro 04MA01173
Numéro Jus Luminum J238367
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Lecture du 30 janvier 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête transmise par télécopie le 28 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 9 juillet 2004 sous le n° 04MA01173, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats, pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Ali X,;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1479 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 15 janvier 2002 ;

2°) d'annuler lesdites décisions préfectorales ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault le réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 610 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de Préfecture ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement n° 02-1479 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 22 octobre 2001 refusant son admission au séjour et de la décision préfectorale de rejet du recours gracieux du 15 janvier 2002 ;

En ce qui concerne la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et la décision de rejet du recours gracieux du 15 janvier 2002 :

Considérant que par arrêté du 21 juin 2001, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Vignes, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (

) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 », conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés ;

que le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ;

qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ;

que par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ;

qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Vignes par l'arrêté du 21 juin 2001 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : « Le préfet peut donner délégation de signature

au secrétaire général

en toutes matières » ;

que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigés contre une décision qui, en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doit être motivée, n'ont pas à être elles- mêmes motivées dès lors que la décision initiale l'était suffisamment ;

que la décision du 22 octobre 2001 refusant l'admission au séjour de M. X était suffisamment motivée en fait comme en droit ;

que le requérant, qui, au demeurant n'allègue pas avoir fait valoir, à l'appui de son recours gracieux, des éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle, ne saurait, dès lors, se prévaloir de l'insuffisante motivation de la décision rejetant son recours gracieux en date du 15 janvier 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (

)7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ;

qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est présent sur le territoire national depuis 1993, les documents fournis à cet égard ne permettent pas de considérer qu'il a effectivement résidé de manière habituelle et permanente en France ;

que s'il fait également valoir que deux de ses frères, sa tante et ses cousins avec lesquels il entretient des relations soutenues, sont installés en France régulièrement, il ressort des pièces du dossier que sa mère, ses trois soeurs et son plus jeune frère résident au Maroc ;

que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'était pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'il en résulte que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction issue du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ;

que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ;

que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de la loi et d'une erreur de droit dont serait entachée la décision préfectorale doit être écarté ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ;

que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X et du préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ;

que, par suite, les conclusions du préfet de l'Hérault ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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