» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Marseille 2ème ch. 29.06.1999 n°96MA12469 (Jurisprudence JL n°J300315)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 29 juin 1999 n°96MA12469, Jus Luminum n°J300315

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96MA12469
Numéro Jus Luminum J300315
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme BUONO ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 23 décembre 1996, sous le n 96BX02469, présentée par Mme Véronique X…, demeurant ... AUBY, avocat ;

Mme BUONO demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 96-2960 du 27 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a autorisé le PREFET DE L'HERAULT et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à procéder d'office, aux frais, risques et périls du propriétaire au jour de l'exécution des travaux, à la démolition de la partie de la construction riveraine de la ligne Bordeaux-Sète, côté voie 1, point kilométrique 453,807, dont l'implantation contrevient à l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 sur les chemins de fer ;

2 / de rejeter la demande du préfet tendant à être autorisé à faire procéder à la démolition de la partie de l'immeuble irrégulièrement édifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par un jugement du 28 juin 1995, le Tribunal administratif de Montpellier a reconnu M. David Y… comme étant l'auteur des faits constitutifs d'une contravention de grande voirie, constatés par procès-verbal dressé le 31 mars 1994, et l'a condamné à procéder à la démolition de la partie de sa construction ne respectant pas la distance de deux mètres fixée par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement ;

que M. Y… n'ayant pas procédé à cette démolition dans le délai préscrit, le PREFET DE L'HERAULT a saisi le Tribunal administratif sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel afin d'être autorisé à procéder d'office aux travaux de démolition auxquels ledit jugement avait condamné le contrevenant ;

Considérant que par le jugement attaqué du 27 novembre 1996 le Tribunal administratif a, d'une part, admis l'intervention de Mme BUONO qui faisait valoir que suite à son divorce d'avec M. Y… l'immeuble litigieux lui appartenait et, d'autre part, autorisé le PREFET DE L'HERAULT et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à procéder d'office à la démolition de la partie de l'immeuble irrégulièrement édifiée, aux frais, risques et périls du propriétaire au jour de l'exécution des travaux ;

Considérant que les parties à l'instance relative à une demande d'exécution d'un jugement, présentée au titre de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne sont pas recevables à contester à l'occasion de cette instance le jugement dont il est demandé l'exécution ;

que, par suite, le moyen soulevé par Mme BUONO, selon lequel le Tribunal administratif ne pouvait ordonner à M. Y… la démolition de la partie de l'immeuble irrégulièrement édifiée et qui tend à contester la décision du Tribunal en date du 28 juin 1995 passée en force de chose jugée, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant toutefois, qu'en décidant, par le jugement attaqué, de mettre à la charge "du propriétaire au jour de l'exécution des travaux", c'est-à-dire, éventuellement, d'un tiers au contrevenant, les frais de démolition de l'immeuble irrégulièrement édifié, le Tribunal administratif a méconnu le jugement précité du 28 juin 1995 dont l'exécution impliquait que ces frais soient mis à la charge du seul contrevenant, M. David Y… ;

qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du 27 novembre 1996 en tant qu'il a mis les frais de démolition à la charge du propriétaire de l'immeuble au jour de l'exécution des travaux et de rétablir ces frais à la charge de M. David Y… ;

que, par suite, Mme BUONO est fondée à demander dans cette limite la réformation du jugement attaqué ;

Article 1er : Le PREFET DE L'HERAULT et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS pourront procéder d'office, aux frais, risques et périls de M. David Y… à la démolition de la partie de la construction riveraine de la ligne Bordeaux - Sète, côté voie 1, point kilométrique 453,807, dont l'implantation contrevient à l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 sur les chemins de fer.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme BUONO est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BUONO, au préfet de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, à M. Y… et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Abstrats : 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions