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CAA Marseille 2ème ch. 23.10.2007 n°04MA02622 (Jurisprudence JL n°J249495)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 23 octobre 2007 n°04MA02622, Jus Luminum n°J249495

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA02622
Numéro Jus Luminum J249495
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 , présentée pour M. Raymond X, élisant domicile au …, par Me Di Marino, avocat ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 octobre 2000, qui a suspendu pour une durée de trois mois son autorisation d'exercer une activité libérale au sein de l'Hôpital Nord ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 5 octobre 2000 ;

. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de notification du décès de M. X, l'affaire était en état d'être jugée ;

qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'y statuer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 alors en vigueur du décret susvisé du 25 novembre 1987 : « La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est justifiée par le commissaire de la république du département du praticien concerné. » ;

qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article 19 doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé. » ;

que le Tribunal administratif de Marseille a retenu de ces dispositions que, compte tenu du caractère obligatoire du recours administratif préalable, M. X n'était pas recevable à déférer directement au juge administratif la décision initiale en date du 5 octobre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de trois mois son autorisation d'exercer une activité libérale ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Raymond X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. N° 04MA02622 2

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