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CAA Marseille 2ème ch. 18.05.1999 n°96MA12497 (Jurisprudence JL n°J312799)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 18 mai 1999 n°96MA12497, Jus Luminum n°J312799

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date 18 mai 1999
Numéro 96MA12497
Numéro Jus Luminum J312799
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1996 sous le n 96BX02497, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 96-842/96-843 en date du 11 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 1995 du maire de la commune d'ARGELES-SUR-MER créant une fourrière municipale ;

2 / d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 1995 du maire de la commune d'ARGELES-SUR-MER en tant que, par son article 2, il désigne M. Philippe X… en tant que délégataire du service de la fourrière municipale ;

3 / de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n 93-471 du 24 mars 1993 ;

Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le désistement du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à la commune d'ARGELES-SUR-MER et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT

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