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CAA Marseille 2ème ch. 18.03.2008 n°05MA00289 (Jurisprudence JL n°J424316)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 18 mars 2008 n°05MA00289, Jus Luminum n°J424316

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05MA00289
Numéro Jus Luminum J424316
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 , présentée pour la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville d'Ile Rousse (20200), par Me Muscatelli, avocat ;

la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-00849 du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 novembre 2004, qui a annulé l'arrêté du 10 avril 2003 par lequel le maire de l'Ile Rousse a recruté M. Joseph X en qualité de collaborateur de cabinet pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 et une durée hebdomadaire de travail de 22 heures ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Haute-Corse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

… Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE fait appel du jugement n° 03-00849 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de Haute-Corse, annulé l'arrêté de son maire en date du 10 avril 2003 recrutant M. Joseph X en qualité de collaborateur de cabinet, fonction régie par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, pour une période d'un an allant du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 et une durée hebdomadaire de travail de 21 h ;

que M. X, qui avait le statut et le grade de directeur territorial à la commune de La Valette du Var, exerçait à la date de cette nomination, par la voie du détachement, des fonctions à la SEMEXVAL (société d'économie mixte d'expansion de la Valette du Var), société de droit privé ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de l'ensemble des fonctionnaires: « Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit .Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en conseil d'Etat .» ;

que la loi du 3 janvier 2001 a ajouté à ce dispositif un nouveau régime dérogatoire en disposant que : « Toutefois, les agents publics … occupant un emploi non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en conseil d'Etat … » ;

que l'article 1er du décret susvisé du 6 janvier 2003, pris pour l'application de l'article 25 précité de la loi du 13 juillet 1983, dresse une liste limitative de diverses dispositions législatives permettant aux agents publics qui en relèvent de bénéficier de ce régime dérogatoire ;

que l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, qui définit le régime juridique spécifique des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, ne figure pas dans cette dite liste ;

Considérant qu'il suit de là que la situation individuelle de M. X ne rentrait pas dans le champ d'application du régime dérogatoire au principe général d'interdiction du cumul d'une activité professionnelle de fonctionnaire avec une activité privée lucrative institué par l'article 25 précité de la loi du 13 juillet 1983 et son décret d'application ;

qu'en annulant l'arrêté litigieux du maire de la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE, au motif que le temps de travail de M. X en qualité de collaborateur de cabinet excédait le seuil autorisé par ce dispositif pour permettre un cumul de cette fonction publique avec une activité privée lucrative, le Tribunal administratif de Bastia a fait une application erronée en droit du dispositif dérogatoire en cause ;

Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des conditions de temps de travail posées par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 pour annuler l'arrêté litigieux du maire de la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia ;

Considérant que l'article 64 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite … Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement » ;

que l'article 2 du décret susvisé du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement des fonctionnaires territoriaux établit une liste limitative des cas de détachement des fonctionnaires territoriaux parmi lesquels figure le « … 6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels … » ;

qu'un fonctionnaire territorial détaché auprès d'un organisme de droit privé dans les conditions prévues par la disposition précitée ne peut exercer d'autres fonctions que celles qui relèvent des activités de cet organisme ;

Considérant que M. X, directeur territorial de la commune de La Valette du Var, a vu son détachement auprès de la SEMEXVAL (société d'économie mixte d'expansion de la Valette du Var) renouvelé pour un an par arrêté du maire de la Valette du Var en date du 17 juin 2002 ;

qu'ainsi que le soutenait le préfet, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. , qui se trouvait en position de fonctionnaire territorial détaché auprès d'un organisme de droit privé favorisant l'action de la commune de La Valette du Var, ne pouvait, pendant la durée de ce détachement, exercer que des fonctions relevant de son organisme de détachement ;

qu'il suit de là que l'arrêté du maire de la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE en date du 10 avril 2003, nommant l'intéressé en qualité de collaborateur de cabinet d'une autre collectivité territoriale, ne pouvait qu'être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté de recrutement litigieux ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE L'ILE ROUSSE, à M. Joseph X et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. 05MA00289 2

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