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CAA Marseille 2ème ch. 18.01.2005 n°00MA01640 (Jurisprudence JL n°J320408)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 18 janvier 2005 n°00MA01640, Jus Luminum n°J320408

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date 18 janvier 2005
Numéro 00MA01640
Numéro Jus Luminum J320408
Président M. GOTHIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 , présentée pour M. Paul X, élisant domicile …, par Me Josiane MAGNAN, avocate au barreau de Digne ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital de Riez à lui verser 15 000 F (2 286,74 euros) à titre d'indemnité de licenciement et 108 000 F (16 464,49 euros) à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du caractère illégal de la rupture de son contrat de travail ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X soutient que son mémoire en désistement dans une précédente instance, n°93-4488, était motivé par le défaut de demande préalable auprès de l'hôpital, demande qu'il a formulée le 13 avril 1995, le même jour que ce désistement et que par suite, ce désistement devait être regardé comme un désistement d'instance et non d'action ;

que cependant, l'ordonnance en date du 23 mai 1995, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de M. X, ne précisant pas si ce désistement avait le caractère d'un désistement d'instance ou d'un désistement d'action, ce désistement devait être considéré comme un désistement d'action ;

que M. X n'ayant pas contesté ladite ordonnance, qui est ainsi devenue définitive, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce désistement rendait irrecevable la nouvelle requête de M. X qui présentait une identité d'objet , de cause et de parties avec celle dont il s'était désisté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par l'hôpital local de Riez ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local de Riez tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'hôpital local de Riez et au ministre de la Santé. 00MA001640 2 vm

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