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CAA Marseille 2ème ch. 18.01.2005 n°00MA00259 (Jurisprudence JL n°J246371)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 18 janvier 2005 n°00MA00259, Jus Luminum n°J246371

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date 18 janvier 2005
Numéro 00MA00259
Numéro Jus Luminum J246371
Président M. LAPORTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 , présentée pour Monsieur René X, élisant domicile Y, par Me ANFOSSO ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-05526 du 29 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de La Poste en date du 5 novembre 1998, le mettant en retraite d'office à compter du 29 décembre 1998 ;

2°) d'annuler la décision en litige ;

… Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°89-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux et cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de préposé à La Poste, demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur de La Poste, en date du 5 novembre 1998, le mettant à la retraite d'office à compter du 29 décembre 1998, et ce pour inaptitude à l'emploi après épuisement des droits de l'intéressé à congé de longue durée, sur le fondement de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que M. X verse au dossier d'appel une expertise médicale réalisée le 2 mars 1999, par un médecin généraliste, à la demande de la compagnie d'assurances de l'organisme bancaire ayant financé son emprunt immobilier, laquelle conclut à l'absence de pathologie évidente de nature à entraîner une incapacité de travail au jour de l'accident ;

qu'une telle expertise n'est, en tout état de cause, pas de nature à infirmer le constat de l'inaptitude au travail à La Poste ressortant, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de l'ensemble des éléments médicaux versés au dossier administratif de l'intéressé, et comprenant plusieurs expertises psychiatriques ;

que celle réalisée par le Dr Z notamment, conclut à une pathologie psychiatrique et relationnelle ne permettant plus à l'intéressé de travailler en équipe, ainsi qu'en témoignent plusieurs incidents disciplinaires ;

que l'intéressé s'est par ailleurs toujours refusé à se soigner malgré les nombreux congés de longue durée dont il a bénéficié ;

que la circonstance que l'épilepsie de l'intéressé ne soit pas, à elle-seule totalement invalidante est dès lors sans incidence ;

qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la décision de mise à la retraite pour invalidité a, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, été prise à bon droit par le directeur de La Poste et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation ;

DÉCIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au directeur de La Poste et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 00MA00259 2 vs

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