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CAA Marseille 2ème ch. 16.02.1999 n°98MA00491 (Jurisprudence JL n°J454858)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 16 février 1999 n°98MA00491, Jus Luminum n°J454858

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date 16 février 1999
Numéro 98MA00491
Numéro Jus Luminum J454858
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.09.2008

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 1998 sous le n 98MA00491, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-5611 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 juillet 1995 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du traumatisme au genou droit subi par M. X… ayant entraîné une intervention chirurgicale le 1er décembre 1994 et un arrêt de travail de cette même date jusqu'au 25 mai 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;

- les observations de M. X… ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision en date du 10 juillet 1995 :

Considérant que M. X… a été victime d'un accident, reconnu imputable au service, le 20 juillet 1993 alors qu'il exerçait les fonctions de surveillant à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille ;

que M. X… attribue à une rechute de cet accident le traumatisme du genou droit qui a entraîné une intervention chirurgicale le 1er décembre 1994 et un arrêt de travail de cette même date jusqu'au 25 mai 1995 ;

que sa demande, tendant à ce que l'arrêt de travail du 1er décembre 1994 au 25 mai 1995 soit considéré comme consécutif à l'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, a été rejetée, après avis du comité médical départemental des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 10 juillet 1995 du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille ;

que, par jugement en date du 18 décembre 1997, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 juillet 1995 ;

que le MINISTRE DE LA JUSTICE, relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( …) 2 à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions" ;

et qu'aux termes du même article : "Si la maladie provient ( …) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;

Considérant qu'en l'état du dossier, il ne peut être établi si le traumatisme du genou droit subi par M. X…, qui a entraîné une intervention chirurgicale le 1er décembre 1994 et un arrêt de travail de cette même date jusqu'au 25 mai 1995, est la conséquence directe, certaine et exclusive de l'accident survenu le 20 juillet 1993 alors que M. X… exerçait les fonctions de surveillant à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille ;

que, dans ces conditions, il convient d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les causes du traumatisme ayant occasionné l'intervention chirurgicale du 1er décembre 1994 et l'arrêt de travail courant de cette même date jusqu'au 25 mai 1995 ;

Sur les conclusions incidentes de M. X… :

Considérant que M. X… demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser trois mois de demi-traitement ainsi qu'à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ;

que ces conclusions sont nouvelles en appel ;

que, par suite, il y a lieu de les rejeter comme irrecevables ;

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA JUSTICE, procédé par un expert désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Marseille, à une expertise. L'expert aura pour mission de : - procéder à l'examen de M. X…, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions subis par l'intéressé ;

- déterminer les causes du traumatisme de M. X… ayant occasionné l'intervention chirurgicale du 1er décembre 1994 et l'arrêt de travail courant de cette même date jusqu'au 25 mai 1995 ;

- dire notamment si ce traumatisme est en relation avec l'accident de l'intéressé survenu le 20 juillet 1993.

Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Il déposera son rapport dans les deux mois de l'acceptation de sa mission.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Les conclusions incidentes de M. X… sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. X… Abstrats : 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)

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