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CAA Marseille 2ème ch. 16.01.2007 n°04MA01972 (Jurisprudence JL n°J313945)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 16 janvier 2007 n°04MA01972, Jus Luminum n°J313945

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA01972
Numéro Jus Luminum J313945
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 , présentée pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (O.M.I.) dont le siège est 44 rue Bargue à Paris (75732 cedex 15), par Me Tallendier, avocat ;

l'O.M.I. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé la décision du directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES en date du 16 août 2000 qui a prononcé la non-admission de Mlle X à l'examen professionnel institué pour le recrutement d'agents de catégorie C, d'autre part, a annulé la décision par laquelle le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES a rejeté la demande de Mlle X en date du 12 avril 2001 tendant à l'indemnisation du préjudice matériel et moral résultant du rejet de sa candidature à un poste statutaire en juin 2000, enfin, a condamné l'office à verser à l'intéressée la somme de 5 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mlle X et de la condamner à verser à l'office la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier par laquelle l'AGENCE NATIONALE D'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS est substituée à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Romain substituant Me Tallendier de la Selafa J. Barthélémy ORV. pour l'AGENCE NATIONALE D'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS , - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 16 août 2000 :

Considérant que l'AGENCE NATIONALE D'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS soutient devant la Cour que « les décisions incriminées ont été prises en application d'une norme existante applicable au cas d'espèce » ;

que si l'établissement requérant se prévaut de la détention par son directeur du pouvoir réglementaire, il ne désigne ni, à plus forte raison, ne produit aucune décision de ce directeur antérieure à la réunion du jury du 29 juin 2000 qui a fixé à 12/20 la note minimale requise pour être déclaré reçu ;

que s'il appartient au jury d'apprécier les mérites des candidats, il ne saurait appliquer à cette fin une règle qu'il aurait lui-même fixée ;

que l'établissement revendiquant expressément l'application au cas d'espèce « d'une norme existante », et celle-ci ne préexistant pas à la délibération du jury sus-mentionnée, c'est à bon droit que le tribunal a, au vu notamment des motifs de la décision du 16 août 2000, laquelle repose sur la circonstance que le jury a décidé de ne retenir que les candidats dont la moyenne générale était supérieure à 12/20, censuré l'erreur de droit ainsi commise ;

Sur l'indemnisation :

Considérant que s'agissant de la condamnation à verser à Mlle X 5 000 euros pour les préjudices subis du fait de la décision annulée, l'établissement requérant se borne à soutenir que sa décision du 16 août 2000 n'était pas illégale et que l'intéressée n'a, dès lors, pas droit à indemnisation ;

que l'annulation de ladite décision étant confirmée par le présent arrêt, les conclusions de l'AGENCE NATIONALE D'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement par lequel elle a été condamnée à verser à Mlle X la somme de 5 000 euros doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'agence requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE D'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE D'ACCUEIL DES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS, à Mlle Myriam X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. N° 04MA01972 2

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