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CAA Marseille 2ème ch. 15.09.1998 n°96MA12007 (Jurisprudence JL n°J301998)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 15 septembre 1998 n°96MA12007, Jus Luminum n°J301998

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96MA12007
Numéro Jus Luminum J301998
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. "PETIT MOUSSE"et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 septembre 1996, sous le n 96BX02007, présentée pour la S.A.R.L. "PETIT MOUSSE" et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, comité régional du tourisme, dont le siège est …, par Me X…, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juillet 1996 en ce qu'il a rejeté leur requête n 96-177 tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 25 octobre 1995 limitant la période d'ouverture du camping ;

2 / d'annuler ledit arrêté ;

3 / de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;

- les observations de Me X… pour les requérants ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement susvisé de la S.A.R.L. "PETIT MOUSSE" et de la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la S.A.R.L. "PETIT MOUSSE" et de la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "PETIT MOUSSE", à la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la commune de VIAS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Abstrats : 49-04-03-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - TERRAINS INODABLES 68-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR

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