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CAA Marseille 2ème ch. 15.05.2001 n°98MA00857 (Jurisprudence JL n°J319638)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 15 mai 2001 n°98MA00857, Jus Luminum n°J319638

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98MA00857
Numéro Jus Luminum J319638
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1998 , sous le n° 98MA00857, présentée pour M. WXP. X…, demeurant … ;

M. X… demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 1993 du directeur des constructions aéronautiques du MINISTERE DE LA DEFENSE lui refusant le paiement d'indemnités horaires pour l'exécution de vols d'essais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-300 du 31 mars 1982 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le décret du 31 mars 1982 relatif aux indemnités pour risques professionnels allouées à certaines catégories de personnel civil des corps techniques du ministère de la défense prévoit dans son article 1 que : "Les personnels des corps d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications ou de techniciens d'études et de fabrications des constructions navales et des constructions aéronautiques relevant du ministère de la défense qui accomplissent des services aériens commandés bénéficient des indemnités pour risques professionnels dans les conditions fixées par les dispositions ci-après" ;

que son article 2 précise que : "Les indemnités pour risques professionnels se subdivisent comme suit : indemnité n° 1. L'indemnité n° 1 est allouée aux personnels visés à l'article 1 ci-dessus titulaires de l'un des brevets du personnel navigant, sous réserve de l'accomplissement par les intéressés des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien fixées par arrêté ministériel. Indemnité n° 2. L'indemnité est allouée aux personnels visés à l'article 1er ci-dessus admis à voler en vue de l'obtention de l'un des brevets du personnel navigant. Indemnités horaires : les indemnités horaires sont allouées aux personnels visés à l'article 1er ci-dessus qui perçoivent l'indemnité n° 1 pour les vols accomplis sur appareils prototypes, les vols techniques spéciaux ou les sauts en parachute prototype, dans la limite des plafonds fixés à l'article 4 du présent décret ;" qu'enfin aux termes de son article 5 : "Pour les personnels visés à l'article 1er ci-dessus qui n'appartiennent pas à des corps ou branches à vocation spécifiquement aéronautique le droit aux indemnités prévues par le présent décret n'est ouvert qu'aux titulaires des emplois dont la liste est fixée par arrêté ministériel après visa du contrôleur financier." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées d'une part que le bénéfice des indemnités horaires ne peut être attribué qu'aux personnels des corps susmentionnés qui bénéficient de l'indemnité n° 1 ;

que, d'autre part, l'indemnité n° 1 ne peut être attribuée aux personnels de ces corps qui accomplissent des services aériens commandés que s'ils possèdent un diplôme de personnel navigant, qu'ils appartiennent à des corps ou branches à vocation spécifiquement aéronautiques, ou qu'ils soient titulaires d'emplois dont la liste est fixée par arrêté ministériel ;

Considérant qu'il est constant que M. X… ne possède pas de diplôme de personnel navigant au sens du décret précité ;

que par suite, à supposer même qu'il soit titulaire d'un des emplois visés par l'article 5 du décret, et nonobstant la circonstance qu'il occupe les mêmes fonctions que des collègues qui possèdent un tel diplôme, et accomplisse des essais en vol au même titre qu'eux, il n'a pas droit à l'attribution de l'indemnité n° 1 et par voie de conséquence aux indemnités horaires qu'il sollicite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 1993 du directeur des constructions aéronautiques du ministère de la défense lui refusant le paiement d'indemnités horaires pour l'exécution de vols d'essais ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. WXP. X… et au MINISTRE DE LA DEFENSE. Abstrats : 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS

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