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CAA Marseille 2ème ch. 15.01.2008 n°06MA01099 (Jurisprudence JL n°J399047)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 15 janvier 2008 n°06MA01099, Jus Luminum n°J399047

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 06MA01099
Numéro Jus Luminum J399047
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 , présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, BP 30102 à Vitrolles Cedex (13747), par Me OO. d'Istria, avocat ;

la COMMUNE DE VITROLLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501660 rendu le 9 février 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé l'arrêté n° GRH 2004/1974 du 14 octobre 2004 portant recrutement, par le maire de la COMMUNE DE VITROLLES, de M. Yves X en qualité de contractuel sur le poste de responsable des applications informatiques, pour la période du 1er novembre 2004 au 1er novembre 2007 ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions du déféré formé par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;

-Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2006, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et soutient que : - les fonctions «animation et coordination des activités de projets de maintenance des applications informatiques», pour lesquelles M. X a été recruté, sont de nature à être assumées par des fonctionnaires membres de divers corps et cadres d'emploi ;

- le litige ne porte pas sur une question d'opportunité, mais sur le point de savoir si les conditions légales pour recruter un agent contractuel étaient réunies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : «Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.» ;

qu'en vertu de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, «() Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnées à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat» ;

qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 auquel renvoie l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : «Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois du niveau de catégorie A (), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelées que par reconduction expresse» ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que les fonctions dévolues au responsable des applications informatiques de la COMMUNE DE VITROLLES sont susceptibles d'être assumées par des fonctionnaires membres de corps ou cadres d'emplois correspondant à cette spécialité ;

que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y justifiait être agent titulaire, il est constant que trois fonctionnaires ont fait acte de candidature pour occuper l'emploi de responsable des applications informatiques vacant courant 2004 ;

que s'il n'est pas contesté qu'aucun des candidats à cet emploi n'a fait état de compétence pour l'exploitation de l'environnement GUPTA/CENTURA, alors que M. X avait de l'expérience dans ce domaine, l'historique des systèmes d'exploitation utilisés par le commune requérante, d'où il ressort que cet environnement a été progressivement délaissé, et les pièces produites par celle-ci, qui font notamment état des «difficultés liées aux contraintes an 2000 et euros», ne permettent pas de tenir pour établi qu'une compétence de cet environnement GUPTA/CENTURA ait été nécessaire à la date du 1er novembre 2004 à laquelle débutait le contrat d'emploi de M. X ;

que s'agissant de l'environnement ORACLE, pour lequel un au moins des candidats mentionne disposer d'une expérience, la COMMUNE DE VITROLLES ne justifie nullement que l'actualisation de l'expérience de l'intéressé aux nouvelles versions de cet environnement était susceptible, eu égard au niveau de qualification de l'intéressé, de provoquer une gêne pour le service ;

que la circonstance tirée de ce que l'un des candidats a formulé comme unique motivation le souhait de se rapprocher de son épouse et de ses enfants ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'intéressé n'avait pas, au vu de l'ensemble des pièces de son dossier, les qualités requises pour occuper cet emploi ;

que les divers autres griefs adressés aux candidatures des fonctionnaires en cause ne sont pas, pour les uns, justifiés par la commune requérante et présentent, pour les autres, un caractère de généralité ne permettant pas de les regarder comme justifiant qu'en l'espèce, les candidats par ailleurs fonctionnaires n'offraient pas les garanties requises pour occuper l'emploi de responsable des applications informatiques de la COMMUNE DE VITROLLES ;

qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette commune, les conditions légales rappelées ci-dessus pour recourir au recrutement d'un agent contractuel afin d'occuper cet emploi n'étaient pas remplies ;

Considérant, enfin, que le contrôle exercé sur l'arrêté de recrutement attaqué ne porte pas sur son opportunité, mais sur sa légalité au regard des dispositions législatives précitées, dont il n'est en tout état de cause pas allégué qu'elles porteraient par elles-mêmes atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VITROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté n° GRH 2004/1974 du 14 octobre 2004 portant recrutement de M. Yves X en qualité de contractuel sur le poste de responsable des applications informatiques, pour la période du 1er novembre 2004 au 1er novembre 2007 ;

DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VITROLLES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VITROLLES, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée à M. Yves X. N° 06MA01099 2

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