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CAA Marseille 2ème ch. 15.01.2008 n°06MA00794 (Jurisprudence JL n°J304871)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 15 janvier 2008 n°06MA00794, Jus Luminum n°J304871

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date 15 janvier 2008
Numéro 06MA00794
Numéro Jus Luminum J304871
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006 , présentée pour M. Cheik X, élisant domicile …, par Me Bousquet, avocat ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304238 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 juin 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

Sur le bien -fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. X, de nationalité algérienne, soutient à nouveau en appel qu'il tiendrait de sa qualité de père d'un enfant français résidant en France un droit à obtenir un titre de séjour en application des articles 6-4° et 7 bis de l'accord franco-algérien ;

qu'il est toutefois constant que ces dispositions ne sont applicables qu'à la situation des demandeurs qui sont parents d'enfants mineurs et que tel n'était pas le cas de la fille du requérant, née en 1982, à la date à laquelle le préfet de l'Hérault a pris la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que M. X, né en 1960, fait valoir qu'il a vécu de nombreuses années en France et qu'il y a, outre sa fille, à qui la nationalité française a été reconnue, deux oncles, un frère et une soeur qui sont également de nationalité française ;

qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que M. X, qui résidait en France avec sa famille d'origine depuis son enfance, a quitté le territoire français en 1986, date à laquelle il a officiellement reconnu sa fille et est alors retourné en Algérie, puis que, revenu en France, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 1993, avant de revenir à nouveau en 2000 ;

que l'appelant, qui ne justifie d'ailleurs aucunement avoir subvenu aux besoins de sa fille, n'apporte pas ainsi la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence de toute vie familiale en Algérie ;

que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ;

qu'il y lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cheik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. N° 06MA00794 2

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