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CAA Marseille 2ème ch. 14.02.2006 n°02MA00194 (Jurisprudence JL n°J276124)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 14 février 2006 n°02MA00194, Jus Luminum n°J276124

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 02MA00194
Numéro Jus Luminum J276124
Président M. GOTHIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le N°02MA0019 4 le 4 février 2002, présentée pour M. Charles X, demeurant ... avocat au barreau de Draguignan ;

M. Charles X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N°9702246 du 3 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 1995 par laquelle France Télécom a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 mars 1994 portant rattachement à une fonction classifiée « agents d'administration des ventes CD02c » de classe I niveau 3 et à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de le reclasser dans une fonction classifiée agent SAV-ADV professionnels codifiée CC01d de classe II niveau 1 ;

2°) d'annuler la décision de France Télécom en date du 23 juin 1995 ;

3°) d'ordonner à France Télécom son reclassement en « agent SAV-ADV professionnels CC01d » de classe II niveau 1 sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard à compter de l'arrêt à venir en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-1112 du 12 juillet 1990 portant statut de France Télécom ;

Vu les décrets n° 93-511, 93-512, 93-514 et 93-515 du 25 mars 1993 ;

Vu la décision n° 1134 du 16 juillet 1992 portant sur la reclassification du personnel de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 ;

- le rapport de M. Renouf ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, fait appel du jugement du 3 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 1995 par laquelle France Télécom a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 mars 1994 portant rattachement à une fonction classifiée « agents d'administration des ventes CD02c » de classe I niveau 3 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, dans le cadre de la reclassification des grades du personnel de France Télécom prévue par les décrets n° 93-514 à 93-518 du 25 mars 1993, France Télécom a rejeté par décision en date du 23 juin 1995 la demande de M. X, agent d'accueil SAV de classe 1 niveau 3, tendant au rattachement de son poste à la fonction de « Agent d'administration des ventes produits Affaires » correspondant au grade de reclassification classe 2 niveau 1 ;

que si cette décision lui aménageait la possibilité d'opter entre son grade actuel, dit « grade de reclassement », et le grade de reclassification, il était indiqué, que, quel que soit son choix, son poste serait « positionné sur le niveau de fonction » d' « Agent d'administration des ventes Résidentiels », donnant lieu à l'attribution d'un grade identique à son grade de reclassement ;

que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a regardé cette décision, qui a pour effet de fixer définitivement le grade qui serait conféré à l'intéressée en cas d'option en faveur du nouveau dispositif, comme ne faisant pas grief et, par suite, comme n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

que, par suite, le jugement susvisé doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. X soutient que France Télécom a commis une erreur manifeste d'appréciation en le reclassifiant à un poste en inadéquation avec les fonctions qu'il exerçait avant la reclassification ;

qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de postes versées aux débats, que M. X, agent d'accueil SAV ayant pour mission d'assurer la distribution et l'échange des terminaux auprès de la clientèle en agence, a été reclassifié sur un poste impliquant la réalisation des opérations de gestion des contrats des clients résidentiels et de facturation des prestations fournies, le traitement des anomalies et la mise à jour des dossiers ;

que M. X n'établit pas qu'il exerçait des fonctions de classe II et de niveau 1 impliquant qu'il soit reclassifié sur un tel niveau de fonction ;

Considérant par ailleurs, que la circonstance que le poste occupé par M. X avant la reclassification a été supprimé est sans influence sur la légalité de l'acte ;

que par suite, il n'est pas établi que France Télécom a commis une erreur manifeste d'appréciation en reclassifiant M. X au poste d' « agent d'administration des ventes Résidentiels » ;

Considérant, en revanche, qu'en vertu de la décision n° 1134 du 16 juillet 1992 portant sur la reclassification du personnel de France Télécom, le processus de reclassification se déroule en quatre phases : 1°/ la description du poste de travail, 2°/ le rapprochement poste-fonction, 3°/ le rattachement agent-fonction, et 4°/ le choix d'intégration dans un grade de reclassification ou maintien du grade de reclassement ;

que « La description de poste est réalisée par l'agent » ;

« () que chaque agent doit remplir sa fiche de poste, quelqu'en ait été le mode d'élaboration et y porter son visa. Lorsque l'agent refuse de faire sa description de poste, la hiérarchie fait cette description et porte l'indication dans la rubrique validation » ;

que M. X soutient que la procédure de reclassification est irrégulière en ce qu'il n'a pas rempli lui-même la fiche de description de poste le concernant ;

qu'il ressort des pièces du dossier que la fiche de poste a été remplie par le directeur adjoint de l'agence ;

qu'elle comporte l'indication selon laquelle M. X était en congé de maladie à cette époque ;

qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il était absent pour maladie et qu'en aucun cas, l'intéressé n'a opposé un quelconque refus de remplir la fiche de poste en question ;

qu'ainsi, la procédure au terme de laquelle la décision du 23 juin 1995 a été prise est irrégulière ;

que, dès lors, cette décision est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'annulation de la décision en cause n'impose pas nécessairement le reclassement de M. X sur le poste d' « Agent d'administration des ventes produits Affaires » ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne de procéder à ce reclassement doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la première instance, la partie perdante, soit condamné à payer à France Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Télécom la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 1995 ;

DECIDE : Article 1er : Le jugement N° 972246 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision en date du 23 juin 1995 est annulée.

Article 3 : France Télécom versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X, à France Télécom, et au ministre délégué à l'industrie. 02MA00194 2

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