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CAA Marseille 2ème ch. 13.11.2001 n°00MA01446 (Jurisprudence JL n°J310263)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 13 novembre 2001 n°00MA01446, Jus Luminum n°J310263

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date 13 novembre 2001
Numéro 00MA01446
Numéro Jus Luminum J310263
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2000 sous le n° 00MA01446, présentée pour M. Francis Y…, demeurant ... avocat ;

M. Y… demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la sanction de rétrogradation et de la décision de mutation d'office dans l'intérêt du service dont il a fait l'objet par décisions du 27 février 1998, d'annuler lesdites décisions, et de condamner l'ANPE à lui verser 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me X… pour M. Y… ;

- les observations de Me Z… de la S.C.P. RECOULES- GAYAUDON pour l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Y… demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la sanction de rétrogradation et de la décision de mutation d'office dans l'intérêt du service dont il a fait l'objet par décisions du directeur général de l'ANPE en date du 27 février 1998 et d'annuler lesdites décisions ;

Considérant que Mme Y…, épouse de M. Y…, alors directeur d'une agence ANPE à Montpellier, a déposé en 1995 une demande de plan Allocation Formation Reclassement (AFR) long en vue de devenir assistante sociale ;

qu'il est constant que pour obtenir le bénéfice d'un tel plan, elle devait justifier de 6084 heures de travail au cours des six années précédant sa demande ;

Sur la sanction de rétrogradation :

Considérant que le tribunal administratif a jugé que le motif tiré de ce que M. Y… avait joué un rôle personnel dans la présentation d'une demande irrégulière d'allocation de formation reclassement d'une durée de trois années au profit de son épouse ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts ;

que M. Y… ne produit pas en appel de nouveaux éléments ou de nouveaux arguments de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal ;

que notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décompte établi par le service d'audit de l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon d'où il résulte que Mme Y… avait travaillé un nombre d'heures inférieur aux 6084 heures exigées pour pouvoir bénéficier du financement d'un plan de formation reclassement long serait entaché d'une erreur matérielle ;

que M. Y… ne conteste pas avoir remis lui-même le dossier de son épouse pour instruction à un agent de l'agence locale pour l'emploi qui travaillait sous son autorité, avant de le remettre également lui-même à un des agents de l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon chargé de le vérifier avant de procéder à sa liquidation ;

que, eu égard aux responsabilités exercées par M. Y…, qui aurait dû porter une attention particulière à la régularité d'un dossier émanant de son épouse et reçu par ses services, le tribunal administratif a pu à bon droit estimer que M. Y… avait, en prenant part personnellement au dépôt d'une demande irrégulière de nature à procurer un avantage indu à son épouse, commis une faute de nature à justifier la sanction litigieuse, laquelle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que M. Y… ne conteste pas que le directeur de l'ANPE aurait pris la même sanction s'il n'avait retenu que cette seule faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision le rétrogradant ;

Sur la décision de mutation d'office :

Considérant que M. Y… ne demandait l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle découlait de l'annulation de la sanction disciplinaire ;

que le tribunal administratif ayant à bon droit rejeté ses conclusions dirigées contre la sanction de rétrogradation, a pu également à bon droit, par voie de conséquence, rejeter ses conclusions dirigées contre la décision le mutant dans l'intérêt du service ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

que M. Y… étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y…, à l'ANPE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION

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