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CAA Marseille 2ème ch. 12.10.1999 n°99MA00452 (Jurisprudence JL n°J354273)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 12 octobre 1999 n°99MA00452, Jus Luminum n°J354273

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99MA00452
Numéro Jus Luminum J354273
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 mars 1999 sous le n 99MA00452, présentée par Mme Francine X…, demeurant … ;

Mme X… demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-1161 en date du 21 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'examen de l'avis, émis le 13 juin 1998, par la commission administrative paritaire de l'académie de Corse pour l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire (SASU), d'autre part à l'annulation de la décision du recteur d'académie faisant suite à l'avis de cette commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme X… a demandé, en première instance, l'annulation de la décision prise après avis de la commission administrative paritaire du 13 juin 1998, par laquelle le recteur de l'académie de Corse a arrêté la liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire (SASU) ;

que les premiers juges ont rejeté cette requête comme irrecevable au motif que la requérante n'avait pas produit la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée …" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme X…, à qui le tribunal avait adressé en ce sens une demande de régularisation, n'a pas produit la décision qu'elle entendait attaquer devant le tribunal administratif de Bastia ;

que la production, devant le juge d'appel, du récépissé du courrier par lequel Mme X… a, postérieurement à la notification du jugement attaqué, demandé au recteur de l'académie de Corse, copie de la décision dont elle entendait demander l'annulation, n' a pas été de nature à régulariser sa demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;

Considérant qu'il y a lieu en outre de rejeter, cette mesure n'étant pas utile à la solution du litige, les conclusions de Mme X… par lesquelles l'intéressée demande à la Cour de se rapprocher du rectorat de l'académie de Corse afin que celui-ci communique les pièces nécessaires à l'instruction de sa requête ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X… Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Abstrats : 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE

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