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CAA Marseille 2ème ch. 12.06.2001 n°99MA01360 (Jurisprudence JL n°J300756)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 12 juin 2001 n°99MA01360, Jus Luminum n°J300756

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99MA01360
Numéro Jus Luminum J300756
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1998 et 29 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. RZX. Y…, demeurant ... Carnot à La-Teste-de-Buch (33260) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 1999 sous le n° 99MA01360, présentée pour M. RZX. X…, demeurant ... avocat ;

M. Y… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Guy Z…, la délibération du 21 décembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La-Teste-de-Buch l'a élu aux fonctions d'adjoint spécial de Cazaux ;

M. X… demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance rendue le 2 juillet 1999 par le président du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de provision à l'encontre du GRETA Z… Verdon ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. Z… devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

2°/ de condamner le GRETA à lui verser 350.000 F à titre de provision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

3°/ de condamner le GRETA à lui verser 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 86-84 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. RZX. Y…, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales : "Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal" ;

- les observations de Me Y… pour M. RZX. X… ;

que selon l'article L. 2122-11 du même code : "L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les habitants de la fraction" ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. RZX. Y…, contrôleur chef au syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon et conseiller municipal de la commune de La-Teste-de-Buch, ne résidait pas, à la date de l'élection, sur le territoire de la fraction de commune de Cazaux pour laquelle il a été élu adjoint spécial par délibération du conseil municipal de La-Teste-de-Buch en date du 21 décembre 1997 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration ;

que s'il soutient qu'il loue dans cette fraction de commune un bâtiment dans les dépendances duquel il élèverait des volailles et qu'il est amené à se rendre régulièrement à Cazaux dans l'exercice de ses activités professionnelles, ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient lui conférer la qualité de "conseiller résidant dans cette fraction de commune" au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;

qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection comme adjoint spécial ;

Considérant que par ordonnance n° 99-2378 du 2 juillet 1999, le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. X… tendant à ce qu'il lui soit alloué une provision de 350.000 F à valoir sur l'indemnité à laquelle il estime avoir droit en réparation des préjudices consécutifs à son licenciement ;

Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.

Considérant que M. X…, recruté par le GRETA Maures-Estérel-Verdon par un contrat à durée indéterminée, a été licencié à compter du 31 mars 1999 ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RZX. Y…, à M. Guy Z…, à M. François X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

que M. X… a présenté une requête au fond tendant à être indemnisé, d'une part, sur le fondement de la faute de l'administration pour l'avoir illégalement licencié, d'autre part, à raison des dispositions légales applicables à sa situation ;

Considérant que M. X… est un agent non titulaire de l'Etat, auquel s'appliquent les dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ;

qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par M. X… que l'indemnité de licenciement d'un montant de 42.986,24 F qui lui est due par application des dispositions du titre XII dudit décret lui a été versée ;

que sur ce point, la demande de M. X… ayant été satisfaite, il n'y a pas lieu de lui accorder une provision de ce chef ;

Considérant, par ailleurs, qu'en l'état du dossier, le caractère illégal du licenciement de M. X… n'est pas établi de manière incontestable ;

que par suite l'indemnité qu'il pourrait réclamer de ce chef ne présente pas de caractère certain, justifiant l'octroi d'une provision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice, a rejeté sa demande de provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que ces dispositions, font obstacle, aux conclusions de M. X…, partie perdante, tendant à la condamnation du GRETA Maures-Estérel-Verdon aux frais irrépétibles ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du GRETA Maures-Estérel-Verdon tendant à la condamnation M. X… au titre des frais irrépétibles ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GRETA Z… Verdon, tendant à la condamnation de M. X… aux frais de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X…, au GRETA Maures-Estérel-Verdon et au ministre de l'éducation nationale. Abstrats : 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE

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