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CAA Marseille 2ème ch. 11.09.2007 n°03MA01742 (Jurisprudence JL n°J274395)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 11 septembre 2007 n°03MA01742, Jus Luminum n°J274395

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date 11 septembre 2007
Numéro 03MA01742
Numéro Jus Luminum J274395
Président M. GONZALES
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

Vu, en date du 10 octobre 2006 , l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de l'HOPITAL GENERAL D'UZES tendant à l'annulation du jugement n° 9801866 / 9804790 du 3 juillet 2003 du Tribunal administratif de Montpellier et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03MA01742, a ordonné une expertise ;

Vu le rapport, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 2007, déposé par le docteur Poirier, expert désigné le 13 novembre 2006 par le président de la Cour; Vu, enregistré le 24 avril 2007, le mémoire complémentaire présenté pour l'HOPITAL GENERAL D'UZES, par Me Coudurier, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

il soutient, en outre, que le rapport de l'expert, qui qualifie de modéré le tabagisme de M. X, comporte une contradiction compte tenu de la consommation de tabac de l'intéressé ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2007, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins de rejet de la requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

il explicite en outre la méthode de calcul du tabagisme retenue par le corps médical ;

Vu, enregistré le 21 mai 2007, le rapport d'expertise complémentaire qui confirme la quantification de la consommation de tabac de M. X et explicite la méthode d'évaluation retenue ;

Vu, enregistré le 30 mai 2007 , un nouveau mémoire présenté par M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis par la Cour que la pathologie asthmatique dont est atteint M. X a pour origine la manipulation des produits d'entretien qu'il a utilisés dans le cadre de ses fonctions ;

que, par un rapport complémentaire, l'expert a explicité la méthode d'évaluation qu'il a retenue pour quantifier la consommation de tabac de l'intéressé ;

que l'HOPITAL GENERAL D'UZES n'a pas contesté cette méthode ;

que, dès lors, le rapport d'expertise, qui qualifie de modéré le tabagisme de M. X et conclut à l'absence d'influence de la consommation de tabac de ce dernier sur sa pathologie, ne comporte aucune contradiction ;

que, par suite, l'HOPITAL GENERAL D'UZES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 19 mars et du 15 octobre 1998 du directeur de l'hôpital en tant qu'elle refusent de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont souffre l'intéressé ;

Sur les frais d'expertise : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 400 euros sont mis à la charge définitive de l'HOPITAL GENERAL D'UZES ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'HOPITAL GENERAL D'UZES à payer la somme de 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'HOPITAL GENERAL D'UZES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de l'HOPITAL GENERAL D'UZES est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 400 euros (quatre cents euros) sont mis à la charge de l'HOPITAL GENERAL D'UZES.

Article 3 : L'HOPITAL GENERAL D'UZES est condamné à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL GENERAL D'UZES et à M. TVS. X. Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2007, où siégeaient : - M. Gonzales, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative ;

- M. Renouf, Mme Steck-Andrez, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 11 septembre 2007. Le rapporteur, F. STECK-ANDREZ Le président-assesseur, S. GONZALES Le greffier, C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 03MA01742 2

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