» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Marseille 2ème ch. 10.07.2001 n°01MA00286 (Jurisprudence JL n°J374675)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 10 juillet 2001 n°01MA00286, Jus Luminum n°J374675

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 01MA00286
Numéro Jus Luminum J374675
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 1999 par laquelle M. Gilbert X…, demeurant ... d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mai 1998 rendu dans l'instance N° 94.940 ;

Vu la lettre, en date du 18 décembre 2000, par laquelle le Président de la Cour informe M. X… que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ayant pris le 3 avril 2000 un nouvel arrêté de reclassement, il procède au classement administratif de sa demande ;

Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2001, présentée par M. X… demandant de prescrire l'exécution totale du jugement précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ses articles L.8-4, R.222 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;

- les observations de M. Gilbert X… ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 avril 2000, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a procédé à un nouveau reclassement de M. X… en prenant en compte la durée d'empêchement prescrite par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier du 13 mai 1998 ;

qu'il est constant que M. X… est d'accord sur ce point avec le reclassement ainsi opéré ;

que l'autorité administrative doit ainsi être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé dont seul l'article 1er du dispositif donnait satisfaction à M. X… et lui imposait de prendre en compte la durée de son empêchement d'accéder aux emplois publics du 17 novembre 1942 au 3 avril 1946 ;

que, dès lors, les conclusions aux fins d'astreinte sur ce point sont sans objet ;

Considérant, cependant, en second lieu, que M. X… a fait appel devant la Cour, dans une instance enregistrée sous le n° 98MA01401 de l'article 2 du jugement susvisé en tant qu'il ne lui donne pas satisfaction quant au niveau de son reclassement en qualité d'attaché d'administration centrale et à la prise en compte de son ancienneté acquise dans ce grade ;

que, par arrêt de ce jour, la Cour a réformé ledit article 2 uniquement en prescrivant la prise en compte de l'ancienneté acquise par M. X… dans le grade d'attaché à compter du 4 septembre 1969 et non comme opéré par l'arrêté litigieux du 16 septembre 1993 à compter du 1 juillet 1975 ;

que M. X… est fondé à demander que l'administration prenne les mesures propres à assurer l'exécution de cette décision juridictionnelle ;

que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte, au demeurant non chiffrée, demandée par M. X… ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour dans le cadre du présent litige, limité à l'exécution du jugement du 13 mai 1998 tel que réformé par son arrêt de ce jour, de se prononcer sur l'arrêté de reclassement du 3 avril 2000 ;

que si M. X… entend en contester la légalité, il devra saisir le tribunal administratif de conclusions à cette fin dans le cadre d'une nouvelle instance ;

Article 1er : Il est enjoint au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT de procéder au reclassement de M. X… en calculant son ancienneté dans le grade d'attaché d'administration centrale au 4 septembre 1969 au lieu du 1 juillet 1975.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X… est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT (direction de l'aviation civile). Copie en sera adressée au Trésorier Payeur Général de l'Hérault. Abstrats : 36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions