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CAA Marseille 2ème ch. 09.10.2007 n°04MA01807 (Jurisprudence JL n°J272399)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 9 octobre 2007 n°04MA01807, Jus Luminum n°J272399

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA01807
Numéro Jus Luminum J272399
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 , présentée pour M. Vincent X élisant domicile … par Me Ceccaldi, avocat ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-06218 du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 2004, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2000 par lequel le président du Syndicat Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de Vaucluse a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour une durée de 3 jours et l'a condamné au versement d'une amende de 1.500 euros sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la SDIS de Vaucluse à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

….. Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Pontier, du cabinet d'avocats Abeille OSP., pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. QOS.X, caporal chef dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS du département de Vaucluse, fait appel du jugement du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du président du SDIS en date du 9 août 2000, qui lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions «pour une durée de trois jours, sans sursis, à compter du 1er août 2000», et l'a condamné au versement d'une amende de 1.500 euros sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a accusé réception, le 13 juillet 2000, d'un courrier du président du SDIS en date du 30 juin 2000 l'informant de son intention de le sanctionner et l'informant de son droit à la communication intégrale de son dossier individuel ;

que contrairement à ce que soutient le requérant, cette information lui a été donnée par l'autorité hiérarchique en temps utile avant la prise de sa décision de sanction le 9 août 2000, conformément aux prescriptions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

que les modalités selon lesquelles le requérant a effectivement pris connaissance de son dossier individuel, après en avoir formulé la demande le 11 décembre 2000, soit postérieurement à la décision de sanction litigieuse, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie avant l'édiction de la sanction ;

Considérant, en deuxième lieu, que la sanction litigieuse est motivée par des faits de refus d'obéissance à un ordre de départ pour intervention d'urgence et d'injures à supérieur hiérarchique, commis par l'intéressé le 30 mai 2000 ;

que les deux rapports circonstanciés adressés le jour même au chef du centre de secours d'Avignon, respectivement par le sergent et le lieutenant qui avaient assisté à ces incidents, établissent le refus d'obéissance de M. X ;

qu'à supposer même que la matérialité des propos injurieux ne soit pas regardée comme établie par les pièces du dossier, le refus d'obéissance à ordre de départ par un sapeur-pompier professionnel constituait, à lui seul, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, en troisième lieu, que quel qu'ait été le comportement général de l'agent, un tel agissement constituait un manquement grave aux obligations professionnelles d'un sapeur-pompier ;

que M. X n'est aucunement fondé à soutenir qu'en prenant une sanction d'exclusion de fonctions de trois jours, sans sursis, laquelle fait partie des sanctions du 1er groupe qui étaient applicables à l'intéressé sans consultation du conseil de discipline, l'autorité hiérarchique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois que, sauf autorisation législative expresse ou décision intervenant après l'annulation contentieuse d'une précédente décision, les décisions administratives ne disposent que pour l'avenir ;

que la décision individuelle de sanction en litige ne pouvait, en tout état de cause, légalement entrer en vigueur avant sa notification à l'intéressé, laquelle n'a été effectuée que le 11 octobre 2000 ;

qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir qu'en prévoyant que la sanction d'exclusion de trois jours prendrait effet «à compter du 1er août 2000», l'autorité administrative a entaché sa décision d'un effet rétroactif illégal ;

que la circonstance que la sanction n'ait été effectivement exécutée que les 7, 10 et 13 novembre 2000 est sans incidence à cet égard ;

qu'il suit de là que l'arrêté du président du SDIS du Vaucluse doit être annulé en tant qu'il comporte illégalement un effet rétroactif du 1er août au 10 octobre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que , par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, dans leur intégralité, ses conclusions en annulation ;

qu'il suit de là que la requête de première instance ne pouvait être regardée comme une requête abusive et que c'est également à tort que, par l'article 2 du même jugement, le tribunal administratif a décidé d'infliger à M. X une amende pour requête abusive sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SDIS une indemnité au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le SDIS à verser à M. X une indemnité au titre du même article ;

DECIDE Article 1er : L'arrêté du président du SDIS en date du 9 août 2000 est annulé en tant qu'il comporte un effet rétroactif du 1er août au 10 octobre 2000.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à cette annulation partielle.

Article 3 : L'article 2 du même jugement du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 Les conclusions présentées par le SDIS sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. QOS.X, au syndicat départemental d'incendie et de secours et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 04MA01807 2

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