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CAA Marseille 2ème ch. 09.10.2001 n°00MA02497 (Jurisprudence JL n°J452187)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 9 octobre 2001 n°00MA02497, Jus Luminum n°J452187

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 00MA02497
Numéro Jus Luminum J452187
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.09.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 octobre 2000 sous le n° 00MA02497, présentée par Mlle X… VIEUX PERNON, demeurant … ;

Mlle Y… expose qu'elle fait appel de l'ordonnance en date du 16 avril 2000, par laquelle le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 98!8911, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation d'une décision du 20 novembre 1998 de la Commission départementale de réforme, la déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions ;

Mlle Y… demande à la Cour : 1°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;

2°/ de condamner l'Etat à l'indemnisation des préjudices moral et financier générés par ladite décision ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la demande présentée par Mlle Y… devant le Tribunal administratif de Marseille tendait à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1998 de la Commission départementale de réforme, la déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions ;

que, pour rejeter ladite demande le tribunal s'est fondé sur ce qu'elle était irrecevable au motif que l'intéressée n'avait pas régularisé sa requête en produisant copie de la décision attaquée, en dépit d'une mise en demeure qui lui avait été adressée à cette fin ;

que Mlle Y… qui ne conteste pas en appel l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif précité a rejeté sa requête ;

Considérant, au surplus, que la production, pour la première fois en appel, du document réclamé à l'appui de la requête de première instance n'est pas de nature à relever ladite requête de l'irrecevabilité dont elle est entachée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mlle Y… doit être rejetée ;

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Noëlle Y… Abstrats : 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE

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