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CAA Marseille 2ème ch. 09.05.2007 n°04MA01727 (Jurisprudence JL n°J449360)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 9 mai 2007 n°04MA01727, Jus Luminum n°J449360

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA01727
Numéro Jus Luminum J449360
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile …, par Me Diraison, avocat ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Corse-du-Sud à lui verser 47 891,73 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'annulation du contrat par lequel il avait été recruté ;

2°) de condamner ce département à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2002 et des capitalisations successives des intérêts à compter du 7 octobre 2003, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

-Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007, - le rapport de M.Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Nesa substituant Me Pastorel pour le département de Corse-du-Sud ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposent aucunement que les parties soient informées du sens des conclusions du commissaire de gouvernement lorsqu'elles ne sollicitent pas cette information ;

que si M. X soutient que le sens des conclusions du commissaire de gouvernement ne lui a pas été communiqué avant l'audience, il n'allègue pas avoir demandé à disposer de cette information ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du mémoire produit en première instance par le département de Corse-du-Sud que celui-ci soutenait que l'intéressé n'établissait pas, notamment l'existence du lien de causalité entre le préjudice et la faute allégués ;

que le tribunal ne saurait ainsi être regardé comme ayant soulevé d'office ce moyen sans en informer les parties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de M. X relatifs à la régularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur le fond :

Considérant que M. X n'établit pas, ni même ne soutient qu'il remplissait les conditions légales pour être légalement recruté par le département de Corse-du-Sud le 5 décembre 2000, en vue d'exercer les fonctions qui lui ont été confiées ;

qu'ainsi, l'irrégularité commise en le recrutant illégalement le 5 décembre 2000 ne saurait être à l'origine de la perte des traitements qui auraient dû, selon l'intéressé, lui être versés par le département défendeur au titre de l'emploi auquel il ne pouvait prétendre ;

que si l'illégalité du recrutement en cause a pu causer à l'intéressé des préjudices indemnisables, M. X, dont les deux derniers actes de recrutement avaient été annulés par des décisions juridictionnelles des 20 mai 1999 et 11 juillet 2000, et qui bénéficiait, en fait, de mesures de faveur, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, se prévaloir d'un préjudice moral à avoir bénéficié d'un nouveau contrat illégal le 5 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département de Corse-du-Sud à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 47 891,73 euros à la suite de l'annulation du contrat par lequel il avait été recruté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que le département de Corse-du-Sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au département de Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 04MA01727

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