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CAA Marseille 2ème ch. 09.03.2004 n°04MA00113 (Jurisprudence JL n°J312852)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 9 mars 2004 n°04MA00113, Jus Luminum n°J312852

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA00113
Numéro Jus Luminum J312852
Président M. LAPORTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2004 , sous le n° 04MA00113, la requête présentée pour Mme , représentée par Me et élisant domicile …) ;

Mme demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 4 novembre 2003 ;

elle soutient que l'article 4 du dispositif de l'arrêt vise Mme et non Me ;

Classement CNIJ : 54-08-05 C Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative, Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant que l'article 4 de l'arrêt susvisé a condamné le centre hospitalier à verser à Mme et non à Me une somme de 1.000 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

que cette erreur a pour effet de faire obstacle à la perception par Me des sommes qui lui sont dues, et exerce donc une influence sur le jugement de l'affaire ;

que par suite, il y a lieu de la rectifier ;

DECIDE : Article 1er : L'article 4 de l'arrêt susvisé du 4 novembre 2003 est ainsi rédigé : le centre hospitalier versera à Me une somme de 1.000 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. .

Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à Me , au centre hospitalier d'Avignon et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 04MA00113

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