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CAA Marseille 2ème ch. 09.03.2004 n°00MA01076 (Jurisprudence JL n°J353129)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 9 mars 2004 n°00MA01076, Jus Luminum n°J353129

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 00MA01076
Numéro Jus Luminum J353129
Président M. LAPORTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2000 sous le n° 00MA01076, présentée pour Mlle Danielle X demeurant …), par Me X, avocat ;

Mlle X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Assistance publique de Marseille en date du 19 avril 1996 la licenciant pour inaptitude professionnelle en fin de stage ;

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Classement CNIJ : 36 03 04 01 C La requérante soutient que son état de santé s'est dégradé alors qu'elle était maintenue en position de stagiaire pendant près de quatre ans et que c'est celui-ci, et non son inaptitude professionnelle qui a motivé la décision litigieuse ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2000, le mémoire en défense présenté par l'Assistance publique de Marseille, représentée par son directeur général qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le stage a été prolongé à plusieurs reprises en raison des difficultés d'adaptation de l'agent ;

que cette dernière a parallèlement été déclarée inapte physiquement aux fonctions d'agent de service hospitalier, et n'a pas fait appel de cette évaluation devant le comité médical départemental ;

que la décision de licenciement s'imposait et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

L'Assistance publique de Marseille demande, en outre, la condamnation de Mlle X à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mlle Danielle X demande à la cour d'annuler le jugement du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du 19 avril 1996 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Assistance publique de Marseille l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à l'issue de périodes de stage d'agent de service hospitalier ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ;

qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, il résulte de l'ensemble des éléments du dossier, afférents aux périodes de stage effectuées par Mlle X, que l'intéressée n'a pas donné satisfaction dans les différents services dans lesquels elle a été affectée et que cette situation ne s'est pas améliorée malgré les prorogations de stage qui lui ont été accordées ;

qu'il suit de là que le directeur des ressources humaines de l'Assistance publique de Marseille a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider, par la décision attaquée, le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée ;

que la circonstance que, parallèlement, à la suite d'un contrôle médical effectué le 11 janvier 1995, dont elle n'a d'ailleurs pas contesté les suites administratives, l'intéressée n'ait pas été déclarée pleinement apte physiquement à ses fonctions, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision de licenciement prise à son encontre ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mlle X à verser à l'Assistance publique de Marseille une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1 : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA01076

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