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CAA Marseille 2ème ch. 08.02.2008 n°05MA00658 (Jurisprudence JL n°J362492)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 8 février 2008 n°05MA00658, Jus Luminum n°J362492

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05MA00658
Numéro Jus Luminum J362492
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 , présentée par Me Cossa, avocat, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR, représentée par son président en exercice et dont le siège est 236 boulevard maréchal Leclerc à Toulon (83000), ;

la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203833 rendu le 14 janvier 2005 par le Tribunal administratif de Nice ayant annulé la décision du 26 juin 2002 par laquelle son président a prononcé la révocation de M. Henri X ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR interjette appel du jugement rendu le 14 janvier 2005 par le Tribunal administratif de Nice, qui a annulé la décision du 26 juin 2002 par laquelle son président a révoqué M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de l'annexe de l'arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie : « Les sanctions prévues à l'article 36 sont prononcées par le président de la compagnie consulaire. Toutefois, la suspension supérieure à un mois et la révocation devront être prononcées après consultation de la commission paritaire compétente. Cette commission sera également consultée au cas où une nouvelle mesure de suspension serait envisagée dans un délai d'un an. / Avant toute sanction, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire compétente. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. / Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit. » ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que les agents peuvent présenter leur défense devant son président et qu'elle n'émet qu'un avis, la commission paritaire susmentionnée siège en conseil de discipline ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la réunion de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline le 24 juin 2002, que lorsque cet organisme a examiné le cas de l'intéressé, M. Mallet, directeur général adjoint de cet établissement non seulement assistait aux débats, mais a pris la parole à plusieurs reprises ;

que dans ces conditions, alors même qu'il n'a pas participé au vote, sa présence a constitué une irrégularité de nature à vicier l'avis émis par le conseil de discipline ;

Considérant, d'autre part, que la commission administrative paritaire siégeant toujours en formation disciplinaire ne pouvait davantage décider d'entendre M. Mallet à titre de témoin en dehors de la présence de M. X et sans avoir au préalable invité ce dernier à assister à cette audition ;

Considérant que les deux vices ci-dessus analysés présentent un caractère substantiel de nature à vicier la régularité de la procédure à l'issue de laquelle M. X a été révoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 26 juin 2002 ;

que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAR et à M. Henri X. N° 05MA00658 2 ms

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