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CAA Marseille 2ème ch. 07.07.2008 n°06MA01304 (Jurisprudence JL n°J478939)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 7 juillet 2008 n°06MA01304, Jus Luminum n°J478939

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 06MA01304
Numéro Jus Luminum J478939
Président M. GONZALES
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.10.2008

Vu la requête enregistrée le 9 mai 2006 , présentée par Me Goirand, avocat, pour Mme Anne-Marie X, demeurant … ;

Mme X demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 janvier 2006, en tant qu'il a refusé de réparer son préjudice afférent à la période du 1er juin 1993 au 9 avril 2002 ;

2°/ de condamner la commune de la Valette du Var à lui verser 48 908,72 euros en réparation de son préjudice ;

3°/ d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la demande préalable du 6 mai 2002 ;

4°/ d'enjoindre à la commune de verser à la CNRACL les sommes de 27 971,96 euros et 8 864,30 euros respectivement au titre des cotisations patronales et salariales dues à cet organisme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°/ de condamner la commune à lui verser 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

… Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008, - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les observations de Me Goirand pour Mme X, - les observations de Me Clauzade pour la commune de la Valette du Var, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Cour administrative d'appel de Marseille, par arrêt du 22 janvier 2002, a annulé la décision du 17 avril 1992 par laquelle le maire de la commune de la Valette du Var a retiré un arrêté du 18 février 1992 nommant Mme X en qualité d'agent d'entretien stagiaire, notamment au motif que l'intéressée ne pouvait être regardée comme physiquement inapte à ses fonctions ;

qu'en réparation de cette illégalité fautive, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune à lui verser en principal une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et une indemnité de 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

que Mme X fait appel de ce jugement en tant que n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ;

que, par la voie de l'appel incident, la commune de la Valette du Var conteste le principe de la réparation des troubles dans les conditions d'existence de Mme X ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de service fait, Mme X ne peut prétendre au rappel de son traitement mais est fondée à demander à la commune une indemnité représentative de la perte de sa rémunération jusqu'au 1er juin 1993, date à laquelle le stage de l'intéressée aurait dû normalement prendre fin, compte tenu de la durée de ses arrêts de maladie ;

qu'en revanche, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, elle ne saurait prétendre à indemnisation pour la période postérieure au 1er juin 1993, le préjudice invoqué à ce titre ayant un caractère éventuel ;

Considérant, à cet égard, qu'il y a lieu d'adopter les motifs qui ont conduit le tribunal à allouer 5 000 euros à Mme X en réparation de la privation de sa rémunération ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune de la Valette du Var, Mme X, qui a vécu, de 1993 à 2001, une succession de contrats à durée déterminée entrecoupée de périodes d'inactivité, a subi une situation de précarité professionnelle qui a bouleversé sa vie quotidienne et perturbé sa vie familiale ;

qu'il y a lieu, sur ce point, d'adopter les motifs qui ont conduit le tribunal à indemniser Mme X en condamnant la commune à lui verser à ce titre, en principal, 15 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les parties en litige ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a alloué à Mme X une indemnité globale de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2002, date de la demande indemnitaire préalable que l'intéressée a adressée à la commune ;

que, par ailleurs, à la date où la capitalisation des intérêts avait été demandée, le 6 novembre 2002, il n'était pas dû une année d'intérêts, et cette demande ne pouvait donc être satisfaite ;

que si, en cause d'appel, Mme X a demandé à nouveau, le 15 mai 2006, la capitalisation de ces intérêts, il est constant que la commune lui a versé l'indemnité due avant cette date ;

que la requérante n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en ce sens ;

Sur les conclusions de Mme X présentées à fin d'injonction :

Considérant que si l'exécution de l'arrêt de la Cour de céans en date du 22 janvier 2002, qui a enjoint à la commune de réintégrer l'intéressée et de reconstituer sa carrière implique nécessairement que la commune reconstitue également l'ensemble des droits sociaux de l'intéressée relatifs à la période antérieure au 1er juin 1993, le litige opposant Mme X à la commune, né du refus de cette dernière de mettre à jour les cotisations de retraite patronales et salariales auprès de la CNRACL, qui pourrait être utilement porté directement devant le président de la Cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative, est cependant distinct du litige indemnitaire dont le tribunal a été saisi ;

que pour ce motif, les conclusions de Mme SACCIA tendant à ce qu'il soit directement enjoint à la commune de s'acquitter des cotisations patronales et salariales dues à la CNRACL ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance, et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et l'appel incident de la commune de la Valette du Var sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X, à la commune de la Valette du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 06MA01304 2

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